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10/02/1992 | FRANCE | N°91-81147

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 février 1992, 91-81147


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- la SA GAN capitalisation, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 1991 qui, dans la procédure suivie contre Henri X... et Maurice Y..., du chef d'abus de confiance, n'a pas fait droit à l'intégralité de ses demandes.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 1, 497, 509 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a

confirmé le jugement entrepris qui avait débouté la demanderesse, partie civil...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- la SA GAN capitalisation, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 1991 qui, dans la procédure suivie contre Henri X... et Maurice Y..., du chef d'abus de confiance, n'a pas fait droit à l'intégralité de ses demandes.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 1, 497, 509 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris qui avait débouté la demanderesse, partie civile appelante, d'une partie de sa demande indemnitaire dirigée contre l'un des prévenus (Henri X...) et avait condamné l'autre (Maurice Y...) à lui payer sans solidarité la somme de 47 601, 86 francs à titre de dommages-intérêts et a débouté le GAN capitalisation de sa demande de dommages-intérêts complémentaires ;
" aux motifs que par le jeu des appels limités du GAN et de Y..., X... était désormais déclaré coupable, outre d'émission de chèques sans provision, d'un abus de confiance envers le GAN limité à 110 218, 66 francs tandis que Y... était lui reconnu coupable d'abus de confiance limité à la somme de 192 742, 41 francs également envers la demanderesse ; que, par l'effet dévolutif de l'appel, restaient seules soumises à l'appréciation de la Cour les dispositions civiles du jugement déféré ; que la réparation civile instaurée par l'article 2 du Code de procédure pénale trouvait son fondement dans l'infraction commise par le prévenu ; que dès lors et compte tenu de la déclaration de culpabilité dont X... et Y... avaient fait l'objet, la partie civile ne pouvait prétendre à la réparation d'un préjudice supérieur à 110 218, 66 francs pour X... et à 192 742, 41 francs pour Y... ;
" alors que, saisis du seul appel de la partie civile, les juges du second degré ont le pouvoir et le devoir de rechercher si, du point de vue des intérêts civils, les faits qui leur sont déférés constituent ou non une infraction pénale ; qu'en refusant d'examiner en l'espèce les demandes de la demanderesse compte tenu du caractère-nécessairement-limité de son appel aux intérêts civils, la cour d'appel a méconnu l'effet dévolutif de l'appel " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 509 du Code de procédure pénale, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des motifs non contraires du jugement qu'il confirme partiellement, que Maurice Y... et Henri X... ont été poursuivis pour avoir détourné au préjudice de la SA GAN capitalisation dont ils étaient les agents mandataires, le premier 334 026, 16 francs, le second 388 447, 81 francs, sommes correspondant à des versements de souscripteurs de contrats et non retransmis à la société ; que les premiers juges n'ont retenu contre les susnommés que certains de ces faits, et que, compte tenu des remboursements déjà effectués, ils ont condamné Y... à verser à la partie civile, à titre principal, la somme de 47 601, 86 francs, et ont débouté cette dernière de sa demande dirigée contre X... ;
Attendu que pour confirmer cette décision sur l'appel de la partie civile, les juges du second degré énoncent que la SA GAN capitalisation ne saurait prétendre à la réparation d'un préjudice supérieur au montant des éléments des détournements définitivement constatés ;
Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte alors que l'appel de la partie civile défère à la juridiction du second degré l'action en réparation des conséquences dommageables de tous les faits visés à la prévention initiale, qu'ils eussent été ou non partiellement écartés par la décision sur l'action publique, la cour d'appel a méconnu le principe susrappelé ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 10 janvier 1991, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-81147
Date de la décision : 10/02/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel de la partie civile - Appel sans restriction - Effet

A l'égard de la partie civile appelante sans restriction, l'autorité de la chose jugée ne s'attache à aucune des dispositions tant pénales que civiles du jugement entrepris. Il s'ensuit que l'appel de la partie civile défère à la juridiction du second degré l'action en réparation des conséquences dommageables de tous les faits visés à la prévention initiale. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour refuser d'examiner la demande formée par la partie civile appelante, énonce que celle-ci ne saurait prétendre à la réparation d'un préjudice supérieur au montant des détournements retenus par les premiers juges (1).


Références :

Code de procédure pénale 497, 509

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (chambre correctionnelle), 10 janvier 1991

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1981-01-06 , Bulletin criminel 1981, n° 1, p. 1 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1985-09-14 , Bulletin criminel 1985, n° 284, p. 734 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1989-11-28 , Bulletin criminel 1989, n° 441, p. 1075 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 fév. 1992, pourvoi n°91-81147, Bull. crim. criminel 1992 N° 61 p. 147
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1992 N° 61 p. 147

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Tacchella, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Amiel
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Hébrard
Avocat(s) : Avocat :M. Bouthors

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.81147
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