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14/06/1995 | FRANCE | N°91-22073

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 juin 1995, 91-22073


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 24 septembre 1991) que Thierry X... a été mortellement blessé dans un accident de la circulation survenu à l'automobile dont il était propriétaire, de même que les quatre occupants de ce véhicule ; que les ayants droit de ces derniers ayant assigné les héritiers de Thierry X... et son assureur, la compagnie Présence Assurances, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Axa, les consorts X... ont eux-mêmes demandé la réparation de leur préjudice ; que l'assureur ayant refusé sa garantie, le Fonds de garantie automobile (FGA) a été ap

pelé en intervention ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 24 septembre 1991) que Thierry X... a été mortellement blessé dans un accident de la circulation survenu à l'automobile dont il était propriétaire, de même que les quatre occupants de ce véhicule ; que les ayants droit de ces derniers ayant assigné les héritiers de Thierry X... et son assureur, la compagnie Présence Assurances, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Axa, les consorts X... ont eux-mêmes demandé la réparation de leur préjudice ; que l'assureur ayant refusé sa garantie, le Fonds de garantie automobile (FGA) a été appelé en intervention ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 421-1 et R. 421-1 du Code des assurances ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que ne sont prises en charge par le Fonds de garantie que les indemnités dues aux victimes d'accidents mentionnés à l'article L. 421-1 ;

Attendu que l'arrêt condamne la compagnie Présence assurances " pour le compte du Fonds de garantie " aux dépens d'appel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dépens ne figurent pas au rang des charges que le Fonds est tenu d'assurer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a condamné la compagnie Présence assurances aux dépens d'appel " pour le compte du Fonds de garantie ", l'arrêt rendu le 24 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-22073
Date de la décision : 14/06/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

FONDS DE GARANTIE - Condamnation - Condamnation aux dépens - Impossibilité .

FRAIS ET DEPENS - Condamnation - Fonds de garantie - Impossibilité

Les dépens ne figurant pas au rang des charges que le Fonds de garantie est tenu d'assurer, doit être cassé l'arrêt qui condamne une compagnie d'assurances, pour le compte du Fonds de garantie, aux dépens d'offre.


Références :

Code des assurances L421-1, R421-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 24 septembre 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1976-01-14, Bulletin 1976, I, n° 11, p. 9 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 jui. 1995, pourvoi n°91-22073, Bull. civ. 1995 II N° 184 p. 106
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 II N° 184 p. 106

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chevreau.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Coutard et Mayer, la SCP Vier et Barthélemy, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:91.22073
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