Sur le moyen unique du pourvoi principal, le moyen unique du pourvoi provoqué de Cigna et le premier moyen du pourvoi provoqué de M. X..., réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juillet 1991), que la société immobilière Devenir propriétaire (Sidp) a, en 1971, fait édifier un ensemble de maisons sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., assuré par la Mutuelle des architectes français (MAF), par la société Vinet entreprise générale, assurée par les compagnies La Providence et Cigna France, et qui a sous-traité le lot étanchéité couverture à la société Etacorem, assurée par la compagnie La Concorde ; qu'alléguant des désordres des toitures réalisées avec des matériaux Vertuile fabriqués par la société Siplast, la Sidp et divers acquéreurs ont assigné en réparation les locateurs d'ouvrage et les assureurs ;
Attendu que la Sidp, la compagnie Cigna France et M. X... font grief à l'arrêt de mettre hors de cause La Concorde, alors, selon le moyen, 1°) qu'aux termes de l'article L. 113-1 du Code des assurances, les clauses d'exclusion doivent être formelles et limitées ; que tel n'est pas le cas de la clause d'une police d'assurance excluant de façon générale de la garantie les travaux réalisés par l'assuré en méconnaissance des " règles en vigueur " ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2°) qu'est insuffisamment limitée la clause d'une police d'assurance excluant de la garantie les travaux réalisés par l'assuré en méconnaissance des prescriptions d'un agrément technique ; qu'une telle clause, en ce qu'elle fait dépendre, en fait, la garantie de l'assureur de la nature ou du degré de précision des prescriptions pouvant figurer selon chaque espèce dans l'agrément technique du matériau en cause, est susceptible d'avoir pour effet d'exclure la garantie de l'assureur quelle que soit la nature des manquements commis par l'assuré dans l'exécution des travaux, en privant par là même la police de tout objet ; qu'en déclarant que cette clause présentait un caractère suffisamment limité et devait recevoir application en l'espèce, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du Code des assurances ; 3°) qu'en toute hypothèse, la clause d'une police d'assurance excluant systématiquement de la garantie de l'assureur les désordres ayant pour origine un manquement de l'assuré à des règles en vigueur ou à des prescriptions résultant de documents à caractère officiel, en ce qu'elle s'analyse en une déchéance sanctionnant la méconnaissance par l'assuré de règles techniques professionnelles qu'il ne pouvait ignorer, est inopposable à la victime ; qu'en jugeant, dès lors, qu'une telle clause pouvait recevoir application dans les rapports entre la société Sidp, tiers lésé, et la compagnie La Concorde, la cour d'appel a violé les articles L. 113-1 et suivants du Code des assurances ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la police garantissait les travaux non traditionnels s'ils avaient fait l'objet d'un agrément du Centre scientifique et technique du bâtiment, ou d'un avis technique de la Commission ministérielle, accepté par la commission technique et avaient été réalisés en conformité, la cour d'appel, qui a retenu que le procédé de pose du Vertuile était agréé par les assureurs en cas de mise en oeuvre conforme au cahier des prescriptions, mis au point par le fabricant, mais qu'en l'espèce, l'entreprise assurée avait commis de multiples contraventions aux normes précises du cahier des prescriptions de la société Siplast, en a exactement déduit que, ces travaux n'étant pas conformes aux exigences du contrat d'assurance, La Concorde était fondée à invoquer, à l'égard de la Sidp, la clause formelle et limitée d'exclusion de garantie de cette police ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi provoqué de M. X... :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la Sidp le prix des réparations, taxe à la valeur ajoutée incluse, alors, selon le moyen, que la réparation d'un dommage, qui doit être intégrale, ne pouvant, en aucun cas, excéder le montant du préjudice subi, la cour d'appel, en ce qu'elle a condamné le maître d'oeuvre à payer à la Sidp, société à responsabilité limitée, et, comme telle, assujettie de plein droit à la taxe sur la valeur ajoutée et en mesure de la récupérer, les sommes susvisées correspondant au coût des réparations, majorées ou à majorer de la TVA, a violé les articles 1792, 2270 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu que, tenue d'évaluer le préjudice à la date où elle statue et d'allouer des indemnités permettant de faire exécuter les travaux, ou de rembourser ceux qui ont été réalisés pour remédier aux désordres, la cour d'appel a exactement décidé que les indemnités allouées comprenaient la TVA à payer aux entrepreneurs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.