Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 1134 et 1236 du Code civil ;
Attendu que la société coopérative de transports de matériaux de construction et assimilés (Sotramca), soutenant qu'elle avait payé à plusieurs transporteurs le coût de transports qu'ils avaient faits pour le compte de M. X..., lui en a demandé le remboursement ; que, pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué s'est borné à faire état, d'une part, de paiements antérieurs faits à la Sotramca par M. X..., et, d'autre part, de factures établissant que les transporteurs avaient bien réalisé d'autres transports de matériaux pour ce dernier ;
Attendu, cependant, que c'est à celui qui a sciemment acquitté la dette d'autrui, sans être subrogé dans les droits du créancier, de démontrer que la cause dont procédait ce paiement impliquait pour le débiteur l'obligation de lui rembourser les sommes ainsi versées ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, sans préciser sur quel fondement juridique M. X... pouvait être tenu de rembourser à la Sotramca les dettes qu'il avait à l'égard des transporteurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre.