Sur le moyen unique :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 26 février 1991) de reconnaître sur un terrain leur appartenant l'existence d'une servitude de passage pour cause d'enclave permettant l'accès des véhicules automobiles au profit du fonds de M. Y..., alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant, pour dire que le fonds des époux X... était grevé d'une servitude de passage à voitures, et non pas seulement à talons, à énoncer " que les conditions normales de desserte d'une maison d'habitation comportent à l'époque actuelle, dans la mesure du possible, l'accès des véhicules automobiles ", la cour d'appel a statué par des motifs généraux (violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile), d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si, compte tenu de son utilisation et de la distance le séparant de la voie publique, le fonds de M. Y... ne se trouvait pas suffisamment desservi par un passage à talons, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision (manque de base légale au regard de l'article 682 du Code civil) ;
Mais attendu que l'article 682 du Code civil reconnaissant au propriétaire d'un fonds enclavé le droit d'obtenir sur le fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de son propre fonds, la cour d'appel, qui a relevé que l'accès, avec une voiture automobile, correspondait à l'usage normal d'un fonds destiné à l'habitation, a légalement justifié sa décision en fixant souverainement l'assiette du passage en fonction des besoins actuels de la desserte du fonds enclavé de M. Y... ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.