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19/05/1993 | FRANCE | N°91-14819

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 mai 1993, 91-14819


Sur le moyen unique :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 26 février 1991) de reconnaître sur un terrain leur appartenant l'existence d'une servitude de passage pour cause d'enclave permettant l'accès des véhicules automobiles au profit du fonds de M. Y..., alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant, pour dire que le fonds des époux X... était grevé d'une servitude de passage à voitures, et non pas seulement à talons, à énoncer " que les conditions normales de desserte d'une maison d'habitation comportent à l'époque actuelle, dan

s la mesure du possible, l'accès des véhicules automobiles ", la cour d...

Sur le moyen unique :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 26 février 1991) de reconnaître sur un terrain leur appartenant l'existence d'une servitude de passage pour cause d'enclave permettant l'accès des véhicules automobiles au profit du fonds de M. Y..., alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant, pour dire que le fonds des époux X... était grevé d'une servitude de passage à voitures, et non pas seulement à talons, à énoncer " que les conditions normales de desserte d'une maison d'habitation comportent à l'époque actuelle, dans la mesure du possible, l'accès des véhicules automobiles ", la cour d'appel a statué par des motifs généraux (violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile), d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si, compte tenu de son utilisation et de la distance le séparant de la voie publique, le fonds de M. Y... ne se trouvait pas suffisamment desservi par un passage à talons, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision (manque de base légale au regard de l'article 682 du Code civil) ;

Mais attendu que l'article 682 du Code civil reconnaissant au propriétaire d'un fonds enclavé le droit d'obtenir sur le fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de son propre fonds, la cour d'appel, qui a relevé que l'accès, avec une voiture automobile, correspondait à l'usage normal d'un fonds destiné à l'habitation, a légalement justifié sa décision en fixant souverainement l'assiette du passage en fonction des besoins actuels de la desserte du fonds enclavé de M. Y... ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-14819
Date de la décision : 19/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SERVITUDE - Servitudes diverses - Passage - Enclave - Assiette - Elargissement - Passage d'un véhicule automobile .

SERVITUDE - Servitudes diverses - Passage - Enclave - Assiette - Elargissement - Passage devenu insuffisant du fait des progrès techniques

L'article 682 du Code civil reconnaît au propriétaire d'un fonds enclavé le droit d'obtenir sur le fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de son propre fonds. Dès lors, la cour d'appel, qui relève que l'accès, avec une voiture automobile, correspond à l'usage normal d'un fonds destiné à l'habitation, justifie légalement sa décision, en fixant souverainement l'assiette du passage en fonction des besoins actuels de la desserte du fonds enclavé.


Références :

Code civil 682

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 26 février 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1987-02-04, Bulletin 1987, III, n° 21, p. 13 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 mai. 1993, pourvoi n°91-14819, Bull. civ. 1993 III N° 71 p. 45
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 III N° 71 p. 45

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Marcelli.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Aydalot.
Avocat(s) : Avocat : M. Jacoupy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.14819
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