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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Toulouse, 9 novembre 1990), que l'automobile de M. X..., ayant M. Y... comme passager, s'apprêtait à croiser un camion que suivait l'automobile de M. Z..., lorsqu'elle empiéta sur le bas-côté droit avant de s'immobiliser dans le fossé ; que M. Y... a été blessé ; que M. Z..., cité devant la juridiction pénale par M. X... qui lui reprochait un commencement de dépassement intempestif, fut relaxé ; que M. Y... a assigné en réparation de son préjudice M. X... et son assureur ; que ceux-ci ont appelé en garantie M. Z... et son assureur ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... et son assureur de leur recours en garantie alors que, d'une part, le rôle causal d'un véhicule impliquant seulement que celui-ci ait été en quelque manière, et ne fût-ce que pour partie, l'instrument du dommage et pouvant même résulter de l'effet produit par le véhicule sur le comportement de l'autre conducteur, en déniant toute participation du véhicule de M. Z... à l'accident, la cour d'appel aurait violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; alors que, d'autre part, le véhicule de M. Z..., empiétant sur la chaussée, étant nécessairement impliqué et M. X... étant subrogé dans les droits de la victime, la cour d'appel aurait violé les articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu qu'il appartient à un conducteur de véhicule terrestre à moteur, assigné par la victime et exerçant un recours en garantie contre un autre conducteur, de prouver l'implication du véhicule de celui-ci ;
Et attendu que l'arrêt, après avoir constaté que les deux automobiles ne s'étaient pas heurtées, énonce qu'il a été définitivement jugé qu'au moment de l'accident M. Z... ne tentait pas de dépasser le camion qui le précédait ;
Que, par ces seuls motifs, d'où il résulte que la preuve de l'implication du véhicule de M. Z... n'était pas rapportée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi