Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Lalanne X... a été recruté, le 27 août 1981, pour exercer les fonctions d'" executive vice-président ", puis de " président " de la société Masson publishing, ayant son siège à New York et filiale de la société française Masson éditeur ; que, prétendant avoir été lié à cette dernière société ainsi qu'à une autre filiale française du Groupe Masson, la SPPIF, il a assigné ces deux sociétés en paiement de diverses indemnités pour licenciement abusif ; que, par un premier arrêt, rendu le 17 mars 1988 sur contredit, la cour d'appel a retenu la compétence prud'homale et a évoqué le fond ; que l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 1989) a déclaré la loi française et la convention collective de l'édition applicables au litige ;.
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la charge de la preuve de la loi étrangère pèse sur la partie dont la prétention est soumise à cette loi et non sur celle qui l'invoque, fût-ce à titre de défense ; qu'en l'absence de toute défaillance de la loi étrangère et d'atteinte à l'ordre public international français, la cour d'appel, qui a constaté que la preuve n'était pas rapportée de ce que la loi de l'Etat de New York prévoyait des indemnités de rupture, devait débouter le salarié de ses demandes ; qu'en ne le faisant pas, elle a violé les principes du droit international privé en matière de preuve de la loi étrangère ainsi que les articles 9 et 12 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, à qui il appartenait de rechercher, fût-ce d'office, le contenu de la loi étrangère applicable au litige, a, en s'abstenant, encore violé l'article 12 du Code précité ;
Mais attendu qu'il incombe à la partie qui prétend qu'un contrat est soumis à une loi étrangère d'établir le contenu de celle-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir retenu implicitement l'application de la loi de l'Etat de New York au contrat de travail ainsi que les défenderesses le soutenaient, a constaté la carence de celles-ci qui se sont bornées à produire, puis à confirmer une consultation limitée au droit de l'employeur de mettre fin au contrat de travail mais manifestement insuffisante alors que les questions litigieuses devaient, selon les éléments déjà fournis par M. Y..., trouver leurs réponses, non dans la législation étatique, mais dans des conventions collectives ; qu'elle a relevé que les défenderesses n'ont procédé à aucune diligence pour apporter des renseignements complémentaires sur le droit applicable dans l'Etat de New York ; que c'est donc sans violer les principes et les textes visés au pourvoi que la cour d'appel a décidé d'appliquer la loi française du for en raison de la vocation subsidiaire de celle-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir violé l'article 1er de la convention collective de l'édition alors que ce texte dispose qu'elle règle les rapports entre maisons d'édition qui ont leur siège en France métropolitaine et les salariés titulaires de contrats à durée indéterminée ou déterminée et qu'il en résulte qu'elle ne s'applique donc pas aux salariés dont le contrat s'exécute entièrement à l'étranger ;
Mais attendu que l'application du droit français emporte celle des conventions collectives qui en font partie ; qu'en l'espèce, la convention collective ne contenait aucune disposition excluant les activités salariées à l'étranger ; que, par ce motif substitué, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi