Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le percepteur de Berlaimont a demandé que les époux X... soient, en application de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, déclarés solidairement responsables des impositions dues par la société à responsabilité limitée
X...
Prestations Entretien Service (la société) dont ils étaient les gérants ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande alors, selon le pourvoi, que les articles L. 274 et L. 275 du Livre des procédures fiscales instaurent pour les actions des comptables du trésor à l'égard des gérants de société à responsabilité limitée une prescription quadriennale à compter de l'avis de mise en recouvrement, et la solidarité prévue par l'article L. 267 n'étant pas de droit, puisqu'elle ne peut être prononcée que par le président du tribunal de grande instance, le seul acte interruptif de ladite prescription, à l'exclusion des actes accomplis à l'égard de la société débitrice, est l'assignation des gérants, en sorte que l'assignation délivrée le 13 décembre 1988 aux époux X... ne pouvait concerner des impositions dont la mise en recouvrement a été antérieure au 13 décembre 1984 ; que dès lors, la cour d'appel qui a reçu le Trésor public en son action concernant des impositions mises en recouvrement les 30 septembre 1983, 31 octobre 1983 et 31 octobre 1984, a violé les articles L. 267, L. 274 et L. 275 du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu qu'en énonçant que l'action ouverte au percepteur au titre de l'article L. 267 précité pouvait être exercée tant que les poursuites tendant au recouvrement des créances fiscales n'étaient pas atteintes par la prescription et en retenant, pour déclarer recevable l'action du percepteur de Berlaimont, que le commandement avait été notifié à la société le 29 juin 1984 et que la procédure de liquidation des biens ouverte contre la société le 31 juillet 1984 avait été clôturée le 16 avril 1985 pour insuffisance d'actif, d'où il résultait que la prescription avait été interrompue et n'avait repris qu'à cette dernière date, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que pour condamner les époux X... à payer solidairement avec la société les sommes demandées par l'administration fiscale au titre des frais engagés pour la garantie et le recouvrement des impositions dues par la société, la cour d'appel a retenu qu'en visant les impositions et les pénalités, le législateur n'avait pas exclu lesdits frais qui en étaient l'accessoire obligé ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le texte précité qui, instituant une procédure particulière, est d'application stricte, ne vise que les impositions et les pénalités dues par la société, à l'exclusion des frais accessoires, la cour d'appel a violé ce texte ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967 applicable en la cause ;
Attendu que la cour d'appel a condamné les époux X... à payer solidairement avec la société les impositions et pénalités dues par celle-ci au titre des exercices 1982 à 1986 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société a été mise en liquidation des biens par jugement du 31 juillet 1984 et qu'à partir de cette date le débiteur était dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, les droits et actions concernant son patrimoine étant exercés pendant toute la durée de la liquidation par le syndic, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatrième, cinquième, et septième branches :
Vu l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que pour déclarer les époux X... solidairement responsables des impositions dues par la société, la cour d'appel a retenu que les époux X... n'avaient pas acquitté spontanément la participation des employeurs à l'effort de construction, l'imposition forfaitaire annuelle, qu'ils avaient tenté d'échapper aux taxes professionnelles manifestement dues pendant plusieurs années et avaient demandé des délais de paiement bien que sachant que l'entreprise avait cessé toute activité dès le 25 avril 1983, et avaient laissé s'accumuler des dettes fiscales afin de conserver du crédit leur permettant de continuer à assurer à la société une fausse apparence de solvabilité ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher les circonstances, autres que le défaut de déclaration et de paiement, en raison desquelles l'inobservation des obligations fiscales de la société avait rendu impossible le recouvrement, et sans rechercher si le comptable poursuivant avait utilisé en vain tous les actes de poursuite à sa disposition pour obtenir en temps utile paiement des impositions par la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le moyen unique, pris en sa huitième branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que les époux X... n'avaient pas contesté les sommes réclamées ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans leurs conclusions d'appel les époux X... avaient précisé qu'une réclamation avait été présentée à cet effet au service compétent le 26 décembre 1983 au titre des exercices 1982 et 1983, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.