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02/12/1992 | FRANCE | N°90-18844

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 décembre 1992, 90-18844


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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 1990), que M. X..., propriétaire de locaux à usage commercial, donnés à bail à la société Arts Litho, a fait délivrer congé à cette dernière, pour le 15 février 1988, en offrant le renouvellement du bail moyennant un nouveau loyer ; que les pourparlers sur ce point n'ayant pas abouti M. X... a donné un second congé, pour le 15 novembre 1988, en refusant le renouvellement du bail et en proposant le paiement d'une indemnité d'éviction ;

Attendu que la société Arts Litho fait grief à l

'arrêt de déclarer valable le second congé, alors, selon le moyen, 1°) qu'aucune dispo...

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 1990), que M. X..., propriétaire de locaux à usage commercial, donnés à bail à la société Arts Litho, a fait délivrer congé à cette dernière, pour le 15 février 1988, en offrant le renouvellement du bail moyennant un nouveau loyer ; que les pourparlers sur ce point n'ayant pas abouti M. X... a donné un second congé, pour le 15 novembre 1988, en refusant le renouvellement du bail et en proposant le paiement d'une indemnité d'éviction ;

Attendu que la société Arts Litho fait grief à l'arrêt de déclarer valable le second congé, alors, selon le moyen, 1°) qu'aucune disposition légale ne soumettant le renouvellement d'un bail commercial à la condition de fixation préalable du bail renouvelé, un nouveau bail commence à courir à compter de la date d'effet du congé, avec offre de renouvellement, bien que le loyer n'en ait pas encore été fixé ; que la cour d'appel constate que le bailleur a donné congé, avec offre de renouvellement, le 15 juin 1987 pour le 15 février 1988, et que le preneur, s'il a manifesté son désaccord sur le loyer proposé par le bailleur, a accepté le principe du renouvellement du bail ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations, d'où il résultait que le bail renouvelé avait commencé à courir à compter du 15 février 1988, et que le bailleur ne pouvait, dès lors, plus rétracter son offre, la cour d'appel a violé l'article 7 du décret du 30 septembre 1953 ; 2°) qu'en toute hypothèse, l'article 31, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953 dispose que, dans le délai d'un mois qui suivra la signification de la décision définitive, les parties dresseront un nouveau bail dans les conditions fixées judiciairement, si mieux n'aime le bailleur refuser le renouvellement, à charge pour lui de supporter tous les frais ; qu'en donnant, dès lors, effet à une rétractation survenue avant que le délai d'un mois, prévu par l'article 31, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953, ait commencé à courir, la cour d'appel a violé cette dernière disposition ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que M. X... ayant offert le renouvellement du bail moyennant un nouveau loyer et la société Arts Litho n'ayant elle-même accepté que le principe du renouvellement du bail, aucune disposition légale n'interdisait au bailleur d'exercer l'option que lui reconnaît l'article 31, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953, avant même la fixation judiciaire du montant du loyer ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-18844
Date de la décision : 02/12/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Renouvellement - Offre - Rétractation - Moment - Décision fixant les conditions d'un nouveau bail - Signification - Délai d'un mois - Droit d'option exercé antérieurement - Possibilité

BAIL COMMERCIAL - Renouvellement - Droit d'option - Moment - Décision fixant les conditions d'un nouveau bail - Signification - Délai d'un mois - Droit d'option exercé antérieurement - Possibilité

Aucune disposition légale n'interdit au bailleur qui a offert le renouvellement du bail moyennant un nouveau loyer au locataire lequel n'a accepté que le principe du renouvellement, d'exercer l'option que lui reconnaît l'article 31, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953, avant même la fixation judiciaire du montant du loyer.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 31 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 juin 1990

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 3, 1983-02-15 , Bulletin 1983, III, n° 41, p. 33 (rejet)

arrêt cité. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1989-10-31 , Bulletin 1989, III, n° 204, p. 112 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 déc. 1992, pourvoi n°90-18844, Bull. civ. 1992 III N° 312 p. 193
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 III N° 312 p. 193

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Beauvois
Avocat général : Avocat général :M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Cobert
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.18844
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