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Attendu qu'un jugement du juge des tutelles du 15 avril 1985 a placé Mme X..., sous le régime de la curatelle et a désigné M. Y... en qualité de curateur ; que M. X... a assigné son épouse en divorce par un acte du 17 octobre 1985 signifié, le même jour, au curateur ; que Mme X..., assistée de son curateur, a formé une demande reconventionnelle ; que, par jugement du 20 février 1987, le tribunal de grande instance a prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés, condamné M. X... au paiement d'une rente mensuelle indexée, à titre de prestation compensatoire, et désigné un notaire pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties ; que, statuant sur l'appel relevé par M. X..., l'arrêt attaqué a reformé partiellement la décision des premiers juges en prononçant le divorce " au profit du mari " ; que M. Y..., qui n'avait pas été attrait devant la cour d'appel, a, le 5 juin 1990, formé contre cette décision un pourvoi fondé sur la violation des articles 249-1 et 510-2 du Code civil ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par M. X...
Attendu que M. X... conteste la recevabilité du pourvoi en soutenant que le curateur de Mme X... s'est présenté en l'étude du notaire chargé de la liquidation et du partage des biens des époux puis a, le 7 septembre 1989, adressé au mari une lettre qui, contenant une proposition de transaction, constituerait un acquiescement à l'arrêt de la cour d'appel ;
Mais attendu que, selon l'article 1120 du nouveau Code de procédure civile, le jugement qui prononce le divorce n'est pas susceptible d'acquiescement lorsqu'il a été rendu contre un majeur protégé ; que le pourvoi est donc recevable ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 249-1 et 510-2 du Code civil ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, si l'époux contre lequel la demande en divorce est formée est en curatelle, il se défend lui-même avec l'assistance du curateur ; qu'aux termes du second, toute signification faite au majeur en curatelle doit l'être aussi à son curateur à peine de nullité ;
Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, ni d'aucun autre élément de preuve que l'acte d'appel ait été porté à la connaissance du curateur et que celui-ci ait pu assister Mme X... pendant l'instance d'appel ; que la cour d'appel a donc méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier