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31/03/1992 | FRANCE | N°90-04064

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 mars 1992, 90-04064


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Met hors de cause la Banque de France qui, sauf à être créancier, n'est pas partie aux procédures prévues par le titre I de la loi du 31 décembre 1989 ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1er, alinéa 1er, et 17 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 ;

Attendu que le bénéfice des procédures de règlement amiable et de redressement judiciaire civil prévues par cette loi est réservé, selon le premier de ces textes, aux personnes physiques qui sont dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exig

ibles et à échoir, lorsqu'elles ne relèvent pas des procédures visées par le second ;

At...

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Met hors de cause la Banque de France qui, sauf à être créancier, n'est pas partie aux procédures prévues par le titre I de la loi du 31 décembre 1989 ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1er, alinéa 1er, et 17 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 ;

Attendu que le bénéfice des procédures de règlement amiable et de redressement judiciaire civil prévues par cette loi est réservé, selon le premier de ces textes, aux personnes physiques qui sont dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir, lorsqu'elles ne relèvent pas des procédures visées par le second ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande d'ouverture d'une procédure de règlement amiable formée par M. X..., le tribunal d'instance a constaté que celui-ci exerce une activité salariée alors que son épouse exploite un fonds de commerce et a retenu que les dettes ne sont pas uniquement des dettes à caractère personnel, que certains prêts ne sont pas affectés, qu'un véhicule financé par un emprunt souscrit par M. X... est déclaré outil de travail commercial et professionnel, et que dans divers courriers adressés aux organismes financiers, Mme X... reconnaît qu'elle rencontre des difficultés dans l'exercice de son commerce ;

Attendu cependant, d'abord, que le fait d'être marié avec une commerçante n'est pas, à lui seul, une cause d'exclusion des procédures prévues par la loi susvisée ;

Et attendu, ensuite, que le juge n'a pas recherché si M. X... n'était pas en situation de surendettement à raison de ses dettes non professionnelles ;

Que dès lors, la décision manque de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 septembre 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bourgoin-Jallieu ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Grenoble


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-04064
Date de la décision : 31/03/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 31 décembre 1989 - Règlement amiable et redressement judiciaire civil - Conditions - Dettes non professionnelles - Demandeur marié avec un commerçant - Exclusion - Constatations insuffisantes

Le fait d'être marié à un commerçant n'est pas, à lui seul, une cause d'exclusion des procédures de règlement amiable et de redressement judiciaire civil.


Références :

Loi 89-1010 du 31 décembre 1989 art. 1 al. 1, art. 17

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bourgoin-Jallieu, 13 septembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 mar. 1992, pourvoi n°90-04064, Bull. civ. 1992 I N° 108 p. 73
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 I N° 108 p. 73

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Sadon
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Savatier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.04064
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