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Met hors de cause la Banque de France qui, sauf à être créancier, n'est pas partie aux procédures prévues par le titre I de la loi du 31 décembre 1989 ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1er, alinéa 1er, et 17 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 ;
Attendu que le bénéfice des procédures de règlement amiable et de redressement judiciaire civil prévues par cette loi est réservé, selon le premier de ces textes, aux personnes physiques qui sont dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir, lorsqu'elles ne relèvent pas des procédures visées par le second ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande d'ouverture d'une procédure de règlement amiable formée par M. X..., le tribunal d'instance a constaté que celui-ci exerce une activité salariée alors que son épouse exploite un fonds de commerce et a retenu que les dettes ne sont pas uniquement des dettes à caractère personnel, que certains prêts ne sont pas affectés, qu'un véhicule financé par un emprunt souscrit par M. X... est déclaré outil de travail commercial et professionnel, et que dans divers courriers adressés aux organismes financiers, Mme X... reconnaît qu'elle rencontre des difficultés dans l'exercice de son commerce ;
Attendu cependant, d'abord, que le fait d'être marié avec une commerçante n'est pas, à lui seul, une cause d'exclusion des procédures prévues par la loi susvisée ;
Et attendu, ensuite, que le juge n'a pas recherché si M. X... n'était pas en situation de surendettement à raison de ses dettes non professionnelles ;
Que dès lors, la décision manque de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 septembre 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bourgoin-Jallieu ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Grenoble