AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me RAVANEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Noël,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 17 novembre 1989, qui, dans la procédure suivie contre lui pour exercice illégal de la profession d'expert-comptable, a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de d base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Y..., jugé coupable d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable, pour avoir tenu la comptabilité de M. X..., à verser à ce dernier une somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs que M. X... soutient que les carences et négligences de Y... dans la tenue de sa comptabilité lui ont valu un redressement fiscal de 163 778 francs, somme dont il demande le versement à titre de dommages-intérêts ; que si les faits antérieurs au 29 septembre 1978 sont couverts par la prescription, " il ressort des documents versés aux débats et des lettres de réclamation de X... adressées à Y... postérieurement à cette date, qu'il a subi un dommage du fait de la carence de ce dernier ; que s'il ne peut demander à X... (en fait à Y...) le montant du redressement judiciaire (en fait fiscal) et des pénalités, faute d'établir un lien suffisant avec le comportement de Y..., il n'en demeure pas moins que le préjudice subi du fait des carences de Y... mérite réparation que la Cour fixera à 50 000 francs... " ;
" alors, d'une part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le seul préjudice dont M. X... demandait réparation, tenait au redressement fiscal qui lui avait été infligé ; que, dès lors, jugeant qu'il n'était pas démontré qu'il existât un lien suffisant entre ce redressement et le comportement de Y..., la cour d'appel ne pouvait légalement accorder réparation à M. X... ;
" alors, d'autre part, qu'en jugeant que s'il n'était pas établi que le redressement fiscal fût en relation avec les agissements imputés à Y..., " il n'en demeure pas moins que le préjudice subi du fait des carences de Y... mérite réparation ", sans caractériser la nature et la consistance de ce préjudice, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par jugement devenu à cet égard définitif, le tribunal correctionnel a déclaré Noël Y... coupable d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable ;
Attendu que pour infirmer ce jugement en ce qu'il avait rejeté la demande de Georges X..., partie civile, les juges du second degré, après avoir relaté d les prétentions de ce dernier soutenant qu'il avait fait l'objet d'un redressement fiscal à la suite des agissements du prévenu, retiennent que la preuve n'est pas apportée que les pénalités infligées soient dues à la négligence du prévenu mais qu'il résulte des documents produits que sa carence a causé un préjudice à la partie civile et que, compte tenu des éléments d'appréciation fournis, ce préjudice doit être évalué à la somme de 50 000 francs ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts de contradiction, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié dans les limites des conclusions des parties le montant de l'indemnité propre à réparer le préjudice subi par la victime, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Blin, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;