| France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 octobre 1990, 89-40851
.
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 18 novembre 1988) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à faire dire et juger que des congés supplémentaires lui étaient dus à concurrence de trois jours en plus des trois jours par an attribués au personnel des services généraux par la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées en sus des congés payés annuels alors, selon le moyen, d'une part que l'employeur a supprimé unilatéralement un usage qui s'éta
it instauré dans l'entreprise sans aucune négociation en contradiction avec la l...
.
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 18 novembre 1988) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à faire dire et juger que des congés supplémentaires lui étaient dus à concurrence de trois jours en plus des trois jours par an attribués au personnel des services généraux par la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées en sus des congés payés annuels alors, selon le moyen, d'une part que l'employeur a supprimé unilatéralement un usage qui s'était instauré dans l'entreprise sans aucune négociation en contradiction avec la loi, et qu'il devait observer un délai de prévenance suffisant pour permettre des négociations rendues obligatoires dès lors qu'une section syndicale existait dans l'entreprise et qu'il était tenu, en vertu de l'article L. 132-27 du Code du travail, à une négociation annuelle sur les salaires effectifs, ainsi que sur la durée effective et l'organisation du temps de travail et alors, d'autre part, que l'avantage acquis par le personnel s'était incorporé aux contrats de travail et que la décision unilatérale de l'employeur de supprimer cet avantage a eu pour effet de mettre à néant douze années d'acquis et de modifier en profondeur le contrat de travail dans son exécution ;
Mais attendu que l'employeur peut supprimer un avantage qu'il a instauré par voie d'usage au profit de ses salariés, à condition d'informer à la fois les intéressés et les institutions représentatives du personnel dans un délai permettant d'éventuelles négociations ;
Qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a retenu qu'un usage s'était instauré à l'initiative du chef d'établissement d'accorder six jours de congés supplémentaires aux salariés au lieu des trois prévus par la convention collective, a constaté que l'employeur avait, en respectant un délai de préavis qu'elle a estimé suffisant, dénoncé cet usage en avisant le comité d'établissement et en adressant une lettre d'information à chaque intéréssé ; que le moyen n'est pas fondé ;
Formation : Chambre sociale Numéro d'arrêt : 89-40851 Date de la décision : 02/10/1990 Sens de l'arrêt : Rejet Type d'affaire : Sociale
Analyses
CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Etendue - Usage de l'entreprise - Dénonciation - Modalités
CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Etendue - Usage de l'entreprise - Suppression
USAGES - Usages de l'entreprise - Contrat de travail - Employeur - Pouvoir de direction - Etendue
USAGES - Usages de l'entreprise - Contrat de travail - Dénonciation - Modalités
L'employeur peut supprimer un avantage qu'il a instauré par voie d'usage, tel que des jours de congés supplémentaires accordés aux salariés, à la condition d'informer à la fois les intéressés et les institutions représentatives du personnel dans un délai permettant d'éventuelles négociations ; ces conditions sont réunies lorsque le comité d'établissement a été avisé et qu'une lettre a été adressée à chaque intéressé dans un délai que les juges du fond ont estimé suffisant.
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.40851
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.