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Attendu qu'un jugement du tribunal de Stuttgart du 17 avril 1970, déclaré exécutoire, le 6 juin 1983, par la cour d'appel de Versailles, a condamné M. Y... à verser une pension alimentaire à sa fille, Mlle X..., à compter de la naissance de celle-ci jusqu'à l'âge de 18 ans ; que le 3 avril 1985, Mlle X... a fait signifier à M. Y... un commandement de payer l'intégralité de la pension due et que M. Y... a fait opposition à ce commandement pour soutenir que par l'effet de la prescription quinquennale instituée par l'article 2277 du Code civil, il ne pouvait être redevable que des seuls arrérages échus au cours des 5 années ayant précédé l'assignation en exequatur, soit le 22 septembre 1978 ; que l'arrêt attaqué a accueilli cette opposition ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que Mlle X... reproche à la cour d'appel d'avoir violé l'article 1er et l'article 4 des conventions de la Haye, respectivement du 24 octobre 1956 et du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires alors, selon le moyen, que la prescription de la demande d'aliments était soumise à la loi allemande de fond et non à la loi française ;
Mais attendu que la cour d'appel a justement énoncé que le litige était né de l'exécution en France d'une décision étrangère déclarée exécutoire et, comme telle, soumise à la loi française quant à la prescription ; que le grief est dépourvu de fondement ;
Mais sur la seconde branche du moyen :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu que pour accueillir l'opposition au commandement de payer, l'arrêt attaqué retient que l'article 2277 du Code civil " ne fait aucune distinction suivant que la pension a été fixée ou non par un jugement qui ne modifie pas la nature de l'action " ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle n'était pas saisie d'une demande en paiement d'arrérages, seule soumise à l'article 2277 du Code civil, mais d'une difficulté liée au titre exécutoire dont disposait Mlle X..., la cour d'appel a méconnu l'autorité de ce qui avait été jugé le 17 avril 1970 ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris