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19/03/1991 | FRANCE | N°89-18337

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mars 1991, 89-18337


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Attendu qu'un jugement du tribunal de Stuttgart du 17 avril 1970, déclaré exécutoire, le 6 juin 1983, par la cour d'appel de Versailles, a condamné M. Y... à verser une pension alimentaire à sa fille, Mlle X..., à compter de la naissance de celle-ci jusqu'à l'âge de 18 ans ; que le 3 avril 1985, Mlle X... a fait signifier à M. Y... un commandement de payer l'intégralité de la pension due et que M. Y... a fait opposition à ce commandement pour soutenir que par l'effet de la prescription quinquennale instituée par l'article 2277 du Code civil, il ne pouvait être redevable

que des seuls arrérages échus au cours des 5 années ayant précédé l...

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Attendu qu'un jugement du tribunal de Stuttgart du 17 avril 1970, déclaré exécutoire, le 6 juin 1983, par la cour d'appel de Versailles, a condamné M. Y... à verser une pension alimentaire à sa fille, Mlle X..., à compter de la naissance de celle-ci jusqu'à l'âge de 18 ans ; que le 3 avril 1985, Mlle X... a fait signifier à M. Y... un commandement de payer l'intégralité de la pension due et que M. Y... a fait opposition à ce commandement pour soutenir que par l'effet de la prescription quinquennale instituée par l'article 2277 du Code civil, il ne pouvait être redevable que des seuls arrérages échus au cours des 5 années ayant précédé l'assignation en exequatur, soit le 22 septembre 1978 ; que l'arrêt attaqué a accueilli cette opposition ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que Mlle X... reproche à la cour d'appel d'avoir violé l'article 1er et l'article 4 des conventions de la Haye, respectivement du 24 octobre 1956 et du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires alors, selon le moyen, que la prescription de la demande d'aliments était soumise à la loi allemande de fond et non à la loi française ;

Mais attendu que la cour d'appel a justement énoncé que le litige était né de l'exécution en France d'une décision étrangère déclarée exécutoire et, comme telle, soumise à la loi française quant à la prescription ; que le grief est dépourvu de fondement ;

Mais sur la seconde branche du moyen :

Vu l'article 1351 du Code civil ;

Attendu que pour accueillir l'opposition au commandement de payer, l'arrêt attaqué retient que l'article 2277 du Code civil " ne fait aucune distinction suivant que la pension a été fixée ou non par un jugement qui ne modifie pas la nature de l'action " ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle n'était pas saisie d'une demande en paiement d'arrérages, seule soumise à l'article 2277 du Code civil, mais d'une difficulté liée au titre exécutoire dont disposait Mlle X..., la cour d'appel a méconnu l'autorité de ce qui avait été jugé le 17 avril 1970 ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-18337
Date de la décision : 19/03/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° CONFLIT DE LOIS - Prescription civile - Loi applicable - Décision étrangère - Décision étrangère déclarée exécutoire en France - Litige né de son exécution en France - Loi française.

1° Le litige né de l'exécution en France d'une décision étrangère déclarée exécutoire en France est soumis à la loi française quant à la prescription.

2° PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription quinquennale - Article 2277 du Code civil - Aliments - Pension alimentaire - Condamnation - Condamnation exécutoire - Action en recouvrement (non).

2° ALIMENTS - Pension alimentaire - Condamnation - Condamnation exécutoire - Action en recouvrement - Prescription de l'article 2277 du Code civil (non).

2° L'action qui tend au recouvrement d'une pension alimentaire ayant fait l'objet d'un jugement de condamnation exécutoire n'est pas soumise à la prescription de l'article 2277 du Code civil.


Références :

Code civil 1351, 2277

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 octobre 1988

A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1981-10-07 , Bulletin 1981, V, n° 764, p. 570 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 mar. 1991, pourvoi n°89-18337, Bull. civ. 1991 I N° 94 p. 61
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 I N° 94 p. 61

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Sadon
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lemontey
Avocat(s) : Avocats :la SCP Delaporte et Briard, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.18337
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