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Sur les premier et second moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mai 1988), que par acte du 1er juillet 1986 les époux X... ont cédé à MM. Rémi, Marc et Cyril Y... et à Mmes Z... et Defayet (les consorts Y...) les actions représentant le capital de la société Rep-Iba (la société) dont ils étaient titulaires ; qu'invoquant diverses irrégularités affectant les comptes sociaux, les consorts Y... ont engagé une action en annulation de la cession des titres pour vice du consentement ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire ils ont, en outre, sollicité une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la preuve des faits à prouver pour lesquels la cour d'appel a admis la désignation d'un expert était identique à celle des faits dont dépend la solution de l'action au fond intentée par les demandeurs, qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 145 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel qui retenait expressément que seul le mandataire-liquidateur aurait pu intenter l'action en comblement du passif ne pouvait admettre la demande d'expertise formulée par un demandeur qui ne justifiait pas d'un intérêt éventuel personnel ; qu'elle a ainsi violé les articles 145 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la responsabilité des dirigeants de la société pouvait être mise en oeuvre à la suite soit d'une action personnelle ou sociale visant les administrateurs, soit d'une action en paiement des dettes sociales fondée sur l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'ayant ainsi constaté que la mesure litigieuse était sollicitée dans l'éventualité de litiges distincts du procès opposant les consorts Y... aux consorts X..., la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile en accueillant la demande ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi