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07/11/1990 | FRANCE | N°89-13526

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 novembre 1990, 89-13526


Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. Philippe X... fut blessé dans la collision de sa motocyclette avec un engin de chantier appartenant à la société Turata-Fabres et conduit par M. Jean-Pierre Fabres ; que son père, agissant en qualité d'administrateur légal et en son nom, et sa mère, assignèrent ceux-ci ainsi que M. Turata, la compagnie d'assurance Groupe Concorde, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude (la Caisse), en vue de la réparation du préjudice subi ; que le Fonds de garantie a été appelé en intervention forcée ;.

Sur le second moyen : (

sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 454-1...

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. Philippe X... fut blessé dans la collision de sa motocyclette avec un engin de chantier appartenant à la société Turata-Fabres et conduit par M. Jean-Pierre Fabres ; que son père, agissant en qualité d'administrateur légal et en son nom, et sa mère, assignèrent ceux-ci ainsi que M. Turata, la compagnie d'assurance Groupe Concorde, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude (la Caisse), en vue de la réparation du préjudice subi ; que le Fonds de garantie a été appelé en intervention forcée ;.

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 454-1 et L. 455-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, sauf accord sur le paiement d'un capital, les caisses de sécurité sociale ne peuvent prétendre au remboursement de leurs dépenses qu'au fur et à mesure de leur engagement, et des arrérages de rentes versées qu'à compter de leur échéance ;

Attendu que l'arrêt inclut dans le montant des sommes que la Caisse est autorisée à prélever par priorité, un capital représentatif de frais futurs et un capital représentatif de rentes à échoir ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les modalités de remboursement à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude des frais futurs et des arrérages à échoir, l'arrêt rendu le 23 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-13526
Date de la décision : 07/11/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Frais futurs - Capital représentatif - Exigibilité (non)

Sauf accord sur le paiement d'un capital, les caisses de sécurité sociale ne peuvent prétendre au remboursement de leurs dépenses qu'au fur et à mesure de leur engagement, et des arrérages de rentes versées qu'à compter de leur échéance. Viole par suite les articles L. 454-1 et L. 455-1 du Code de la sécurité sociale l'arrêt qui inclut dans le montant des sommes que la Caisse est autorisée à prélever par priorité, un capital représentatif de frais futurs et un capital représentatif de rentes à échoir.


Références :

Code de la sécurité sociale L454-1, L455-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 23 janvier 1989

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1985-05-20 , Bulletin 1985, V, n° 302 (1), p. 216 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 nov. 1990, pourvoi n°89-13526, Bull. civ. 1990 II N° 229 p. 117
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 II N° 229 p. 117

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Michaud
Avocat(s) : Avocats :MM. Vincent, Parmentier, Jousselin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.13526
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