Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. Philippe X... fut blessé dans la collision de sa motocyclette avec un engin de chantier appartenant à la société Turata-Fabres et conduit par M. Jean-Pierre Fabres ; que son père, agissant en qualité d'administrateur légal et en son nom, et sa mère, assignèrent ceux-ci ainsi que M. Turata, la compagnie d'assurance Groupe Concorde, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude (la Caisse), en vue de la réparation du préjudice subi ; que le Fonds de garantie a été appelé en intervention forcée ;.
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 454-1 et L. 455-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, sauf accord sur le paiement d'un capital, les caisses de sécurité sociale ne peuvent prétendre au remboursement de leurs dépenses qu'au fur et à mesure de leur engagement, et des arrérages de rentes versées qu'à compter de leur échéance ;
Attendu que l'arrêt inclut dans le montant des sommes que la Caisse est autorisée à prélever par priorité, un capital représentatif de frais futurs et un capital représentatif de rentes à échoir ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les modalités de remboursement à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude des frais futurs et des arrérages à échoir, l'arrêt rendu le 23 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse