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26/03/1992 | FRANCE | N°89-13174

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 89-13174


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Sur le moyen unique :

Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 29 novembre 1988) d'avoir annulé sa décision du 4 avril 1986 classant à compter du 1er janvier 1986 les " essayeurs " d'automobiles du centre d'essais d'Aubevoye de la Régie nationale des usines Renault sous le numéro de risque 8612-0 (professeurs de sports et sportifs professionnels) et les autres salariés du centre sous le n° 6506-0 (réparation de véhicules automobiles non annexée à un garage), et d'avoir reclassé l'ensem

ble du personnel de ce centre sous le n° 3111-0 (construction de voitures p...

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Sur le moyen unique :

Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 29 novembre 1988) d'avoir annulé sa décision du 4 avril 1986 classant à compter du 1er janvier 1986 les " essayeurs " d'automobiles du centre d'essais d'Aubevoye de la Régie nationale des usines Renault sous le numéro de risque 8612-0 (professeurs de sports et sportifs professionnels) et les autres salariés du centre sous le n° 6506-0 (réparation de véhicules automobiles non annexée à un garage), et d'avoir reclassé l'ensemble du personnel de ce centre sous le n° 3111-0 (construction de voitures particulières) alors, d'une part, que le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail est fixé pour chaque établissement qui doit faire l'objet d'une tarification particulière en fonction de son activité propre et non de celle de l'entreprise dont il dépend ; que, par suite, la Commission nationale technique qui, pour décider que le centre d'essais d'Aubevoye ne constituait pas un établissement distinct et devait donc se voir appliquer le taux de risque applicable à la construction de voitures particulières propre à l'entreprise dont il dépend, a affirmé que les activités des pilotes d'essai et des mécaniciens employés sur ce site constituaient le prolongement normal de la construction elle-même, sans retenir que le centre d'essais d'Aubevoye constitue un site géographiquement distinct dont l'activité, même liée à celle d'autres établissements de l'entreprise, est spécifique et présente des risques particuliers, de sorte qu'il constituait bien un établissement distinct, a méconnu les dispositions des articles 1 et 1 bis de l'arrêté interministériel du 1er octobre 1976 ; alors, d'autre part, que le classement d'un établissement dans une catégorie déterminée est effectué en fonction de l'activité du personnel qui y est employé et des risques qu'elle présente ; qu'en énonçant, pour décider que les pilotes d'essai employés dans l'établissement d'Aubevoye devaient être reclassés sous le numéro risque 3111-0 " construction de voitures particulières ", que leur activité consistait, hors de tout esprit de compétition, à tester les véhicules neufs sur des pistes spéciales, de sorte que le numéro de risque 8612-0 " professeurs de sports et sportifs professionnels - football, automobilisme, ... " était inadéquat, sans rechercher si ces pilotes qui, ainsi que le faisait valoir la caisse régionale d'assurance maladie, testaient les voitures dans des conditions extrêmes, à près de 235 Km/h, sur un anneau de vitesse où ont été aménagés une piste à faible adhérence et des obstacles divers, ne prenaient pas des risques comparables à ceux d'un professeur de sport ou d'un sportif professionnel, ce dont attestaient tant une étude de médecine du travail effectuée sur place et consacrée aux risques cardiaques des conducteurs à grande vitesse, que l'accident mortel survenu à un pilote au début de l'année 1989, de sorte qu'il importait peu que " l'esprit de compétition " ne soit pas partagé par ces pilotes soumis à des risques de même nature que ceux pris par les professeurs de sports et les sportifs professionnels, la Commission nationale technique a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er bis de l'arrêté du

1er octobre 1976 ; et alors, enfin qu'en toute hypothèse, la caisse régionale d'assurance maladie de Normandie faisait valoir dans ses conclusions que les aménagements spéciaux de l'anneau de vitesse et les conditions dans lesquelles étaient testées les voitures faisaient naître, même en l'absence de toute compétition, des risques comparables à ceux auxquels sont soumis des professeurs de sports ou des sportifs professionnels ; que l'existence de tels risques était établie par une étude de médecine du travail consacrée au " profil cardiaque des conducteurs à grande vitesse ", effectuée au centre d'Aubevoye, laquelle concluait à l'existence de risques importants, et par les comptes-rendus de réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement ; qu'enfin un accident mortel survenu au début de l'année 1989 au cours d'un essai à grande vitesse illustrait tragiquement la réalité des dangers encourus, de sorte que les 90 pilotes de l'établissement ne pouvaient qu'être classés sous le numéro de risque 8612-0 " professeurs de sports et sportifs professionnels -football, automobilisme...- " ; que la Commission nationale technique, en omettant de répondre à ce moyen pertinent, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que même si le centre d'essais d'Aubevoye, en raison de sa localisation géographique et de son activité particulière constituait un établissement distinct susceptible d'une tarification propre, la Commission nationale technique, procédant à la recherche prétendument omise et usant de son pouvoir d'appréciation, a estimé qu'en l'absence de compétition entre les essayeurs, le numéro de risque appliqué aux sportifs professionnels était inadéquat et que les activités du personnel du centre étant liées à la construction automobile, ce personnel devait, par voie d'assimilation, à défaut de numéro de risque spécifique, être classé sous le numéro 3111-0 ; d'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-13174
Date de la décision : 26/03/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisations - Taux - Fixation - Nature du risque - Centre d'essais de véhicules automobiles

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisations - Taux - Fixation - Etablissement - Etablissement distinct - Tarification propre

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisations - Taux - Fixation - Fixation par assimilation

Si un centre d'essais de véhicules automobiles, en raison de sa localisation géographique et de son activité particulière, constitue un établissement distinct susceptible d'une tarification propre, la commission nationale technique peut cependant, usant de son pouvoir d'appréciation, estimer qu'en l'absence de compétition entre les essayeurs, le numéro de risque appliqué aux sportifs professionnels est inadéquat et que les activités du personnel du centre étant liées à la construction automobile, ce personnel doit, par voie d'assimilation, à défaut de numéro de risque spécifique être classé sous le numéro 3111-0.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mar. 1992, pourvoi n°89-13174, Bull. civ. 1992 V N° 217 p. 133
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 217 p. 133

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Barrairon
Avocat(s) : Avocats :la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.13174
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