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Sur le moyen unique du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la partie de l'arrêt attaqué allouant des dommages-intérêts à Mme Y... :
Attendu que le 12 décembre 1980, M. Y..., salarié de la ville de Sète, participait à des travaux entrepris pour dégager une route obstruée à la suite d'un accident de la circulation lorsqu'il a été grièvement blessé par un véhicule conduit par M. X... qui travaillait aussi à cette opération de dégagement ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 octobre 1988) d'avoir accueilli, sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 l'action exercée par Mme Y... en réparation du préjudice personnel résultant de l'infirmité de son mari, alors, d'une part, que, dans ses écritures d'appel, l'intéressée se bornait à faire valoir qu'il n'y avait pas eu travail en commun et qu'en conséquence, M. X... devait être déclaré responsable sur le fondement des articles 1384, alinéa 1er, ou 1382 du Code civil ou encore celui de la loi précitée du 5 juillet 1985, que, dès lors, en décidant que l'application de cette loi rendait recevable l'action de Mme Y... sans qu'il soit besoin de s'interroger sur l'existence d'un travail en commun, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, qu'en relevant d'office, sans provoquer préalablement les explications des parties, le moyen tiré de ce que la législation des accidents du travail ne permettait pas d'exclure la réparation de Mme Y... sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, alors, en outre, que le droit commun auquel renvoie l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale comprend, pour ce qui concerne les accidents de la circulation, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 qui n'ont pu, en aucune façon, avoir pour effet d'abroger implicitement les dispositions législatives spécifiques aux accidents du travail, qu'en décidant, dès lors, du contraire pour déclarer recevable l'action de Mme Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé, et alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher si MM. Y... et X... avaient participé à un travail en commun, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu, d'une part, que Mme Y... ayant expressément fait référence, au soutien de son action, à la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ce texte était dans le débat, en sorte que la cour d'appel en a fait application sans méconnaître les termes du litige et sans porter atteinte aux droits de la défense ; que Mme Y..., dont le mari avait survécu, n'était pas un ayant droit au sens de l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, en sorte que, quelle que fût la nature de l'accident litigieux, elle pouvait prétendre à la réparation de son préjudice personnel ;
Mais sur le moyen unique du même pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la partie de l'arrêt accordant à M. Y... la réparation de ses préjudices :
Vu l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, pour accueillir l'action de M. Y... sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, l'arrêt attaqué énonce que le droit à indemnisation de ce salarié est consacré par ladite loi une fois établie l'implication du véhicule terrestre de celui qu'il recherche, en sorte que le débat qui s'était instauré devant les premiers juges sur l'existence d'un travail en commun exécuté par MM. Y... et X... est sans intérêt ;
Attendu, cependant, que si, lorsque l'accident du travail est imputable partiellement ou totalement à un tiers, étranger à l'entreprise, la victime est en droit d'obtenir de ce tiers, dans les conditions du droit commun, la réparation de son entier dommage dans la mesure où celui-ci n'est pas indemnisé par les prestations de sécurité sociale, il n'en est pas de même lorsque l'accident est uniquement imputable à l'employeur ou à ses préposés, la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 n'apportant dans ce cas aucune dérogation à la règle formulée par l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale qui exclut toute action en réparation pouvant être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droit ; qu'en ne recherchant pas si n'étaient pas réunies les conditions d'un travail en commun exécuté par MM. X... et Y... sous une autorité unique, ce qui excluait la possibilité pour M. Y... d'exercer contre son copréposé une action en réparation dans les termes du droit commun, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accordé à M. Y... la réparation de ses préjudices patrimonial et personnel, l'arrêt rendu le 24 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes