La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/07/1989 | FRANCE | N°88-86040

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 juillet 1989, 88-86040


ACTION PUBLIQUE ETEINTE et REJET du pourvoi formé par :
1°) X...,
2°) Y..., civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 8 juillet 1988, qui, pour infractions aux dispositions de l'article L. 147-1 du Code du travail, a condamné le premier à 11 amendes de 600 francs chacune et à des réparations civiles et qui a déclaré la seconde civilement responsable.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur l'action publique :
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 29.16° de la loi

du 20 juillet 1988 portant amnistie, ne sont pas exclues du bénéfice de cette lo...

ACTION PUBLIQUE ETEINTE et REJET du pourvoi formé par :
1°) X...,
2°) Y..., civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 8 juillet 1988, qui, pour infractions aux dispositions de l'article L. 147-1 du Code du travail, a condamné le premier à 11 amendes de 600 francs chacune et à des réparations civiles et qui a déclaré la seconde civilement responsable.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur l'action publique :
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 29.16° de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, ne sont pas exclues du bénéfice de cette loi, prévoyant l'amnistie des contraventions commises avant le 22 mai 1988, les contraventions à la législation et à la réglementation du travail lorsque, comme en l'espèce, elle sont passibles d'une amende égale ou inférieure à 1 300 francs ;
Que, dès lors, l'action publique s'est trouvée éteinte à l'égard du prévenu dès la publication de ladite loi ;
Mais attendu qu'il y a des intérêts civils en cause ;
Sur l'action civile :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 147-1 et R. 154-3 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré coupable X... de 11 infractions à l'article L. 147-1 du Code du travail en imputant sur la masse des pourboires à six reprises le paiement d'heures de délégation dues à Z... et à Mme A..., et à cinq reprises le paiement du complément d'indemnisation dû à 5 salariés en arrêt de maladie ;
" aux motifs qu'il résulte de l'article L. 147-1 du Code du travail que l'employeur n'a aucun droit sur la masse du service et qu'il lui est interdit d'y opérer des prélèvements tant directs qu'indirects soit arbitrairement soit sous des prétextes divers ; que notamment il n'est pas en droit d'imputer sur la masse du service des sommes dont le versement lui incombe soit légalement soit conventionnellement ; que, dès lors, X... n'était pas en droit de faire supporter par la masse du service le paiement des heures de délégation durant la période contrôlée de Z... et de Mme A..., délégués du personnel, dont la charge incombe légalement à l'employeur ; que, par ailleurs, en imputant sur la masse du service les indemnités dont le versement est prévu par les stipulations de l'avenant à l'accord des salariés du 14 septembre 1968 relatives à l'indemnisation de la maladie, X... a distrait de leur affectation les deniers du tronc ; qu'il importe peu que ceux auxquels ont été versés les sommes litigieuses fassent partie habituellement du personnel en contact avec la clientèle ;
" alors que l'article L. 147-1 du Code du travail impose à l'employeur de reverser intégralement aux salariés " en contact avec la clientèle " les sommes perçues par lui sous forme de pourcentage obligatoirement ajouté aux notes des clients et qui doivent être ainsi exclusivement affectées à leur rémunération ; que les absences de ces salariés pour heures de délégation ou pour maladie, qui doivent être rémunérées comme s'ils avaient travaillé, ne peuvent les priver de participer au prorata de leurs droits à la répartition de la masse du service et ne peuvent contraindre l'employeur à les rémunérer autrement qu'en temps normal en prélevant les sommes dues sur les fonds propres ; qu'il s'ensuit qu'en imputant sur la masse du service affectée à la rémunération des salariés en contact avec la clientèle les sommes dues aux salariés, qui font partie de cette catégorie de personnel, à titre de salaire (heures de délégation) ou de substitut de salaire (indemnité de maladie), X... n'a ni opéré de prélèvement illégal ni détourné de leur affectation les deniers du tronc ; et qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 147-1 et R. 154-3 du Code du travail " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal de l'inspecteur du Travail, base de la poursuite, que X..., directeur général de la société anonyme Hôtel Y..., a été poursuivi, en application des articles L. 147-1 et R. 154-3 du Code du travail, pour avoir prélevé sur la masse des pourboires devant être versée aux salariés en contact avec la clientèle, d'une part, les sommes qu'il a remises en paiement de leurs heures de délégation à des représentants du personnel appartenant à cette catégorie de salariés et, d'autre part, les sommes versées en application d'un accord de garantie de salaires à des salariés de cette même catégorie absents pour maladie ; que le tribunal de police l'a déclaré coupable ;
Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris et rejeter l'argumentation du prévenu soutenant que les représentants du personnel et les salariés absents pour maladie qui appartenaient au personnel en contact avec la clientèle ne pouvaient " se voir refuser la participation à la distribution de la masse de service ", la juridiction du second degré rappelle les dispositions de l'article L. 147-1 du Code du travail, aux termes desquelles " dans tous les établissements commerciaux où existe la pratique du pourboire, toutes les perceptions faites pour le service par tout employeur... ainsi que toutes les sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l'employeur, ou centralisées par lui, doivent être intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directement " ;
Qu'elle déduit de ces dispositions que l'employeur " n'est pas en droit d'imputer sur la masse du service des sommes dont le versement lui incombe, soit légalement, soit conventionnellement " ; qu'elle observe en conséquence que le prévenu ne pouvait faire supporter par cette masse ni le paiement des heures de délégation dont la charge incombe légalement à l'employeur ni celui des indemnités de maladie dont la charge incombe également à ce dernier en vertu d'un accord collectif, même si les bénéficiaires de ces versements font habituellement partie du personnel en contact avec la clientèle ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ; qu'en effet ni les sommes payées comme temps de travail au titre des heures de délégation, ni les indemnités garantissant le maintien du salaire pendant les périodes d'arrêt de travail pour maladie, ne rémunèrent le service de la clientèle ; que, dès lors, l'employeur doit en assurer le paiement sur les deniers de l'entreprise sans pouvoir l'imputer sur la masse des sommes remises par les clients pour le service et qui doivent être intégralement reversées au personnel ayant assuré ce dernier ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
DECLARE l'action publique ETEINTE ;
REJETTE le pourvoi pour le surplus.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-86040
Date de la décision : 26/07/1989
Sens de l'arrêt : Action publique éteinte et rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Salaire - Pourboires - Retenues par l'employeur - Interdiction - Portée

La masse des sommes remises par les clients pour le service doit être intégralement versée, par l'employeur qui l'a perçue, au personnel en contact avec la clientèle et ayant assuré ce service. Dès lors, méconnaît les dispositions de l'article L. 147-1 du Code du travail et encourt les sanctions prévues par l'article R. 154-3 dudit Code l'employeur qui impute sur cette masse les sommes payées aux représentants du personnel au titre des heures de délégation, et les indemnités garantissant le maintien du salaire pendant les périodes d'arrêt de travail pour maladie.


Références :

Code du travail L147-1, R154-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 juillet 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 jui. 1989, pourvoi n°88-86040, Bull. crim. criminel 1989 N° 302 p. 736
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1989 N° 302 p. 736

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Galand
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dumont
Avocat(s) : Avocats :M. Delvolvé, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.86040
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award