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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 11 octobre 1988), que M. X..., blessé du fait d'un accident de la circulation, a demandé réparation de son préjudice à M. Y..., conducteur du véhicule qui l'avait heurté ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à la victime une rente, alors qu'en se bornant à indiquer que celle-ci serait régulièrement actualisée, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1974, modifié par l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu qu'il résulte de ce texte que c'est de plein droit que la rente allouée en réparation du préjudice causé du fait d'un accident de la circulation doit être majorée selon les coefficients de revalorisation prévus à l'article L. 455, devenu L. 434-17, du Code de la sécurité sociale ;
Qu'ainsi, la cour d'appel n'était pas tenue de préciser l'indexation applicable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi