Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle X... fut blessée dans un accident de la circulation dont M. Y..., assuré à la Compagnie d'assurances maritimes, aériennes et terrestres (CAMAT), n'a pas contesté la responsabilité, qu'elle assigna M. Y... et son assureur en réparation de son préjudice corporel, que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la Caisse) a été appelée en cause ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir fixé ainsi qu'il l'a fait les sommes dues par la CAMAT à la Caisse, alors que la Caisse a dû verser à Mlle X... une pension au titre du Fonds national de solidarité en raison de l'état de santé dans lequel l'accident l'avait laissée ; que ce versement, sans contrepartie pour la Caisse, a causé un préjudice financier à celle-ci, peu important que la pension versée ne tende pas à réparer un préjudice propre à la victime ; qu'elle aurait donc eu un droit propre à en obtenir le remboursement ; qu'en décidant le contraire, au motif inopérant que la pension ne réparait pas le préjudice causé à la victime, la cour d'appel aurait violé, par refus d'application, l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que c'est à bon droit que l'arrêt rejette la demande de la Caisse tendant au remboursement de la pension versée par ses soins au motif que cette allocation est dépourvue de caractère indemnitaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la deuxième branche du moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors que le franc de rente qui doit être retenu pour calculer une pension est défini par l'arrêté du 23 novembre 1962 qui régit les rapports entre la Caisse et les tiers responsables ; qu'en retenant le franc de rente applicable aux rapports liant les victimes aux tiers responsables pour allouer à la Caisse le capital des arrérages à échoir de la pension versée à Mlle X..., la cour d'appel aurait violé cet arrêté par refus d'application ;
Mais attendu que, ce texte étant seulement destiné à servir de base aux règlements amiables entre le tiers responsable et les organismes de sécurité sociale, le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur la troisième branche du moyen :
Vu les articles 1153 du Code civil et L. 397 devenu l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la caisse primaire poursuit le recouvrement des dépenses auxquelles elle est légalement tenue et que sa créance, dont la décision judiciaire se borne à reconnaître l'existence dans la limite du préjudice global de la victime, doit produire intérêts au jour de la demande, ou, si cette dépense est postérieure, du jour où celle-ci a été exposée ;
Qu'en décidant que les sommes qu'elle allouait à la Caisse ne porteraient intérêts que du jour de l'arrêt, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le point de départ des intérêts des dépenses de la Caisse, l'arrêt rendu le 1er octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes