Donne acte à la caisse régionale du Crédit agricole de Champagne de son désistement du pourvoi en ce qu'il est formé contre MM. Godot et Buron ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 389-6, 389-7, 453, 455 et 456 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'administrateur légal, même placé sous contrôle judiciaire, a le pouvoir de faire seul les actes d'administration ; qu'il peut, à ce titre, procéder à la réception des capitaux échus au mineur et les retirer de la banque dans laquelle il les a déposés ; qu'en aucun cas cette banque n'est garante de l'emploi des capitaux ;
Attendu que, Nathalie X... ayant été victime d'un accident de la circulation, le capital qui lui a été versé a été déposé par sa mère, Mme Josiane Y..., agissant en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire des biens de sa fille, sur un compte de dépôt et un compte sur livret ouverts au nom de cette dernière dans les livres de la caisse régionale de Champagne du Crédit agricole ; qu'à la fin de l'année 1978 et au début de l'année 1979, Mme Y... a, par des virements multiples et rapprochés opérés au profit de son compte personnel dans cette même banque, retiré 42 000 francs du compte de dépôt de sa fille et 144 000 francs de son compte sur livret ; que, pour condamner la caisse régionale de Crédit agricole à payer ces sommes à M. Jean X..., nouvel administrateur légal des biens de la mineure, l'arrêt attaqué a estimé que la banque qui n'ignorait pas que les sommes déposées provenaient d'un capital appartenant à la mineure avait l'obligation, eu égard au fonctionnement anormal du compte qui ne pouvait manquer d'échapper à son attention, de se renseigner sur la destination des fonds retirés, d'inviter l'administratrice légale à lui faire connaître les dispositions prises par le juge des tutelles afin d'assurer la protection des intérêts de la mineure ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims