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20/07/1988 | FRANCE | N°87-14037

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 juillet 1988, 87-14037


Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 1987) et les productions, que, dans une poursuite de saisie immobilière engagée par la société Financière Sofal contre Mme X..., celle-ci a demandé la conversion de la saisie en vente volontaire ; que, par deux jugements du 8 janvier 1980, le tribunal de grande instance a rejeté cette demande et a prononcé l'adjudication de l'immeuble à M. Y... ; que, Mme X... ayant formé un pourvoi contre le premier de ces jugements puis formulé devant la Cour de Cassation une demande en inscription de faux contre la

mention de ce jugement énonçant les noms de trois juges alors qu'i...

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 1987) et les productions, que, dans une poursuite de saisie immobilière engagée par la société Financière Sofal contre Mme X..., celle-ci a demandé la conversion de la saisie en vente volontaire ; que, par deux jugements du 8 janvier 1980, le tribunal de grande instance a rejeté cette demande et a prononcé l'adjudication de l'immeuble à M. Y... ; que, Mme X... ayant formé un pourvoi contre le premier de ces jugements puis formulé devant la Cour de Cassation une demande en inscription de faux contre la mention de ce jugement énonçant les noms de trois juges alors qu'il était soutenu qu'un seul d'entre eux avait siégé, l'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Paris par ordonnance du premier président de la Cour de Cassation ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, qui a déclaré cette mention constitutive d'un faux, d'avoir, en rejetant la fin de non-recevoir tirée du défaut de remise au secrétariat-greffe de la cour d'appel de l'acte d'inscription de faux, violé les articles 313, alinéa 2, et 1031 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt énonce exactement que les dispositions de l'article 1031 du nouveau Code de procédure civile, propres à l'incident de faux devant la Cour de Cassation, dérogent aux dispositions générales de l'article 313 de ce même Code, lesquelles sont donc inapplicables en la cause ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 87-14037
Date de la décision : 20/07/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

FAUX - Incident de faux - Incident devant la Cour de Cassation - Article 313 du nouveau Code de procédure civile - Application (non)

Les dispositions de l'article 1031 du nouveau Code de procédure civile, propres à l'incident de faux devant la Cour de Cassation dérogent aux dispositions de l'article 313 de ce même Code .


Références :

nouveau Code de procédure civile 1031, 313

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 février 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jui. 1988, pourvoi n°87-14037, Bull. civ. 1988 II N° 182 p. 96
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 II N° 182 p. 96

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laroche de Roussane
Avocat(s) : Avocats :MM. Cossa, Gauzès, la SCP Vier et Barthélémy .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.14037
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