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20/10/1987 | FRANCE | N°86-96074

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 octobre 1987, 86-96074


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me BOULLEZ et de la société civile professionnelle NICOLAS, MASSE-DESSEN et GEORGES, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Jacques,
contre un arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 23 octobre 1986, qui, pour e

ntrave à la liberté syndicale et au fonctionnement du comité d'entrepris...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me BOULLEZ et de la société civile professionnelle NICOLAS, MASSE-DESSEN et GEORGES, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Jacques,
contre un arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 23 octobre 1986, qui, pour entrave à la liberté syndicale et au fonctionnement du comité d'entreprise, l'a condamné à 20 jours-amende de 100 francs chacun ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 463-1 et L. 321-7 du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le syndic au règlement judiciaire d'une société coupable de délit d'entrave et l'a condamné en répression à 20 jours-amende de 100 francs, outre des indemnités envers la partie civile ; " aux motifs, d'une part, qu'il résulte des éléments de fait que A..., salarié protégé à plusieurs titres, ne pouvait être licencié par Pierre Y... et Jacques Z..., syndic au règlement judiciaire, sans avoir obtenu auparavant l'autorisation ou l'avis de l'inspection du Travail puisqu'il n'y avait pas cessation définitive de l'activité de l'entreprise, celle-ci n'étant décidée que pour la date postérieure du 28 mars 1985 ; " alors que, d'une part, la protection exceptionnelle des représentants du personnel cesse si l'établissement est totalement ou définitivement fermé ; qu'en l'espèce, la Cour constate que la cessation définitive de l'activité de l'entreprise a été décidée dès le 18 février 1985, ce qui entraînait la cessation de la protection des salariés protégés ; que la Cour, en estimant que, nonobstant la cessation définitive d'activité, l'assentiment préalable du comité d'entreprise ou à défaut la décision conforme de l'inspecteur du Travail était nécessaire pour licencier un salarié protégé, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient ;

" aux motifs, d'autre part, que la volonté délictuelle du syndic résulte nécessairement du fait qu'il n'a pas respecté la procédure administrative prévue alors que justement il n'avait pas de certitude sur le devenir de l'entreprise quant à sa cessation d'activité et qu'au contraire, les tractations en cours laissaient penser qu'une reprise interviendrait ; " alors que, d'autre part, le délit d'entrave n'est constitué que s'il existe un élément intentionnel, c'est-à-dire la volonté délictuelle du syndic de ne pas respecter la procédure administrative prévue ; qu'en l'espèce, le demandeur avait fait valoir dans des conclusions demeurées sans réponse qu'il n'avait fait qu'appliquer l'ordre du juge-commissaire et la décision de cessation totale et définitive du tribunal de commerce, ce qui excluait toute volonté délictuelle d'entraver les libertés syndicales ; que la Cour, en estimant établie la volonté délictuelle de Me Z... n'a pas répondu aux conclusions de ce dernier et n'a pas suffisamment motivé sa décision " ; Attendu que, pour condamner Z..., syndic au réglement judiciaire de la société anonyme
Y...
, des chefs d'entrave aux libertés syndicales et au fonctionnement du comité d'entreprise, les juges du second degré, par motifs propres et adoptés, relèvent que celui-ci a, sans avoir obtenu préalablement l'autorisation de l'inspecteur du Travail, licencié A..., salarié qui était investi des mandats de délégué du personnel, membre du comité d'entreprise et délégué syndical ; qu'ils précisent que, contrairement aux allégations du prévenu, celui-ci ne pouvait prétendre qu'il y avait eu " fermeture totale et définitive de l'entreprise ni au jour où le licenciement " avait " été prononcé, ni ultérieurement, alors que non seulement la liquidation de biens n'a été prononcée qu'à l'issue des préavis, mais que, même si ladite liquidation avait été prononcée plus tôt, la reprise déguisée d'activités autorisées après le jugement déclaratif de liquidation démontre l'intention délibérée de... Z... de détourner cette procédure de son objet au détriment des droits de Pierre A... " ; qu'ils ajoutent enfin que " la volonté délictuelle du syndic résulte nécessairement du fait qu'il n'a pas respecté la procédure administrative prévue alors que justement il n'avait pas de certitude sur le devenir de l'entreprise et qu'au contraire les transactions en cours laissaient penser qu'une reprise interviendrait " ; Attendu qu'après avoir souverainement estimé qu'il n'y avait pas eu disparition définitive de l'entreprise et relevé que Z... avait, sans autorisation préalable, licencié A..., les juges du fond ont, à bon droit, écarté les conclusions reprises au moyen du demandeur et retenu la culpabilité de l'intéressé ;

Qu'en effet, d'une part, les salariés qui, en raison de leur mandat ou de leurs fonctions, sont spécialement protégés le restent jusqu'à la disparition définitive de l'entreprise ; Que, d'autre part, l'élément intentionnel de l'infraction résulte du caractère volontaire de l'omission de demander l'autorisation administrative préalable au licenciement ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-96074
Date de la décision : 20/10/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Droit syndical dans l'entreprise - Délégués syndicaux - Licenciement - Procédure sociale - Caractère obligatoire - Syndic - Entreprise en liquidation.


Références :

Code du travail L463-1, L321-7 Code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 23 octobre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 oct. 1987, pourvoi n°86-96074


Composition du Tribunal
Président : M

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.96074
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