REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude,
contre un arrêt de la cour d'appel de Riom (chambre correctionnelle) en date du 12 février 1986, qui pour abus de confiance l'a condamné à une amende de 20 000 francs et a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le président-directeur général d'une société coupable d'abus de confiance, et, en répression, l'a condamné à une peine de 20 000 francs d'amende et à des dommages-intérêts envers la partie civile ;
" aux motifs qu'il résulte des éléments de la cause que X... en engageant Y... à la direction du service production et non en qualité d'associé avait l'obligation d'affecter la somme versée par Y... au compte bloqué de la société jusqu'à l'augmentation du capital, qu'en l'affectant au compte courant de la société ainsi qu'il l'avait fait de celle qu'il avait obtenue de Roger Z... avec des arguments identiques, X... a délibérément détourné la somme qui lui avait été confiée à titre de dépôt jusqu'à l'augmentation de capital et qu'en en disposant, fût-ce dans l'intérêt de la société, il s'est mis dans l'impossibilité de la représenter le moment venu et a trahi le mandat dont il était investi ;
" alors que, d'une part, la cour d'appel était tenue d'appliquer une qualification précise au contrat passé entre les parties ; que la Cour qui a retenu la qualification alternative de dépôt ou de mandat, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" alors que, d'autre part, la simple inexécution contractuelle n'est pas, en l'absence de tout autre élément, constitutive du détournement incriminé par l'article 408 du Code pénal ; que la Cour, en se bornant à relever, pour caractériser le détournement, que l'exposant avait affecté au compte courant de la société les sommes versées par M. Y... qui auraient dû être affectées au compte bloqué de ladite société, a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ;
" alors que, de troisième part, l'impossibilité de restituer les sommes confiées n'est pas nécessaire pour caractériser le détournement ; qu'en l'espèce, la Cour en estimant que le demandeur en disposant des sommes dans l'intérêt de la société s'était mis dans l'impossibilité de les reprendre le moment venu a statué par un motif inopérant ;
" alors enfin que l'intention frauduleuse constitue un des éléments essentiels du délit d'abus de confiance ; que le demandeur avait soutenu dans des conclusions demeurées sans réponse que M. Y..., en tant que directeur du service production, était au courant de l'usage fait des fonds qu'il avait versés, pour avoir eu accès à tous les documents relatifs à la gestion de la société ; que la Cour, qui a estimé établie l'intention frauduleuse du demandeur tout en constatant que les sommes versées par M. Y... avaient été affectées aux besoins de la société et non à ceux personnels du demandeur, et sans rechercher si M. Y... avait pu ignorer l'affectation des sommes qu'il avait apportées, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales et a insuffisamment motivé sa décision " ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs non contraires que X..., président de la société anonyme X... d'Auvergne alors en difficulté, a reçu Y..., en deux versements effectués le 4 août et le 11 septembre 1980, une somme de 200 000 francs ; qu'aux termes des accords intervenus entre les parties cette somme devait être versée à un compte courant bloqué, jusqu'à la réalisation d'une augmentation de capital devant intervenir au plus tard le 30 octobre ; qu'en contrepartie de ce versement Y... a obtenu un poste de direction dans la société ; que le 27 octobre 1980 X... a notifié à Y... qu'il ne renouvellerait pas son contrat ; que l'augmentation de capital n'a pas été effectuée ; qu'ayant vainement réclamé dès le 4 novembre la restitution des fonds et la société anonyme X... d'Auvergne ayant été déclarée en liquidation des biens le 10 avril 1981, Y... a porté plainte avec constitution de partie civile contre X... du chef d'abus de confiance ;
Attendu que pour déclarer le prévenu coupable de ce délit, les juges du fond énoncent que des éléments qu'ils exposent, il résulte que X..., en engageant Y... à la direction du service de production et non en qualité d'associé, avait l'obligation d'affecter la somme versée par ce dernier au compte bloqué de la société jusqu'à l'augmentation du capital ; qu'en affectant au compte courant de la société cette somme qui lui avait été confiée à titre de dépôt et en en disposant, fût-ce dans l'intérêt de la société, il l'avait délibérément détournée, se mettant ainsi dans l'impossibilité de la représenter le moment venu et avait ainsi " trahi le mandat dont il était investi " ;
Attendu, d'une part, que si à la vérité en l'état de ces motifs la cour d'appel a laissé subsister une ambiguïté sur la nature du contrat en vertu duquel le prévenu avait reçu la somme dont le détournement lui était reproché, il ressort cependant des circonstances relevées par l'arrêt et ci-dessus rappelées que c'est en sa qualité de mandataire et non de dépositaire que X... avait reçu Y... cette somme qui correspondait à la souscription du remettant à une augmentation de capital ;
Attendu, d'autre part, que pour le déclarer coupable d'abus de confiance, la cour d'appel ne s'est pas bornée à constater que X... n'avait pas rempli ses obligations contractuelles et avait été dans l'impossiblité de restituer ; qu'en énonçant qu'il avait délibérément utilisé les fonds remis à une fin étrangère à celle qui avait été stipulée, elle a caractérisé à la fois le détournement et l'intention frauduleuse de son auteur ;
Attendu qu'ainsi l'arrêt attaqué a relevé à l'encontre du demandeur tous les éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, de l'abus de confiance retenu à la charge de ce dernier et légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.