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03/05/1988 | FRANCE | N°86-90372

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 mai 1988, 86-90372


CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Marie, épouse Y...,
contre un arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, du 7 janvier 1986, qui, dans une procédure suivie contre elle du chef du délit de blessures involontaires, s'est prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 160 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l

'arrêt infirmatif attaqué homologuant le rapport d'expertise Z... a condamné Mme...

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Marie, épouse Y...,
contre un arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, du 7 janvier 1986, qui, dans une procédure suivie contre elle du chef du délit de blessures involontaires, s'est prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 160 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué homologuant le rapport d'expertise Z... a condamné Mme Y... et la MACIF in solidum à payer à A... une somme de 302 245 francs ;
" aux motifs que " l'article 160 du nouveau Code de procédure civile spécifie que les parties sont convoquées par lettres recommandées avec demande d'avis de réception ou par remise à leur défenseur d'un simple bulletin... que par lettre du 13 septembre 1985, Mme Z... confirme les termes de son rapport en affirmant avoir convoqué les parties par lettres recommandées avec accusé de réception et leurs conseils par lettres simples... que c'est donc à tort que le premier juge a annulé le rapport d'expertise comptable de Mme Z... que les rapports d'expertise médical et comptable constituent un travail sérieux qui mérite homologation " (arrêt attaqué p. 2, alinéas 6 à 9) ;
" alors que le respect du caractère contradictoire des opérations d'expertise impose à l'expert de convoquer les parties non seulement à la première réunion mais à toutes les réunions ultérieures ; qu'il résulte des motifs du jugement entrepris, des conclusions d'appel de Mme Y... et des propres termes du rapport d'expertise que Mme Z... s'est bornée à convoquer toutes les parties à la première réunion d'expertise sans avertir Mme Y... et son assureur de la tenue des réunions ultérieures qui ont eu lieu en la seule présence de A... ; qu'en déclarant néanmoins que l'expertise avait eu lieu contradictoirement au seul motif que le rapport indiquait que les parties avaient été convoquées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 10 du Code de procédure pénale et 160 du nouveau Code de procédure civile que l'expert commis par une juridiction pénale statuant sur les intérêts civils doit convoquer les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise à leur défenseur d'un simple bulletin ; que ces dispositions, destinées à donner un caractère contradictoire à l'expertise, sont valables pour toutes les phases d'exécution de celle-ci lors desquelles sont fournis et discutés les éléments nécessaires à la solution du litige, leur méconnaissance entraînant la nullité des mesures d'instruction diligentées dès l'instant où il est établi que cette méconnaissance a eu pour effet de faire grief à celle desdites parties qui l'invoque ;
Attendu que se prononçant sur les conséquences dommageables d'un accident dont Marie X..., épouse Y..., reconnue coupable du délit de blessures involontaires sur la personne de A..., avait été déclarée entièrement responsable, la juridiction du second degré, pour infirmer le jugement en ce qu'il avait prononcé la nullité de l'expertise comptable confiée à Mme Z..., en estimant que celle-ci n'avait pas revêtu un caractère contradictoire, énonce que " si ce principe du contradictoire est applicable à ladite expertise, cette dernière doit être déclarée contradictoire à la partie qui a été convoquée à ses opérations conformément aux prescriptions de l'article 160 du nouveau Code de procédure civile " ;
Attendu qu'à cet égard la même juridiction constate que " par lettre du 13 septembre 1985 Mme Z... confirme les termes de son rapport en affirmant avoir convoqué les parties par lettres recommandées avec accusé de réception et leurs conseils par lettres simples " ; que les juges en déduisent que le Tribunal a annulé à tort le rapport d'expertise comptable qui, " constituant un travail sérieux mérite homologation ", puis, en se référant à ce document, fixent à la somme de 302 245 francs le préjudice économique subi par la victime pendant la période d'incapacité temporaire totale ;
Mais attendu qu'en entérinant de la sorte une simple affirmation générale de l'expert sans rechercher, dès lors qu'à l'inverse du Tribunal elle homologuait le rapport d'expertise contesté par la prévenue, si ledit expert avait respecté, à chacun des stades de ses travaux, les dispositions précitées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé du 7 janvier 1986 de la cour d'appel de Pau en ce qu'il a homologué l'expertise comptable, destinée à établir le préjudice patrimonial éprouvé par la victime en raison de l'incapacité totale de travail qu'elle a subie, et a fixé celui-ci à la somme de 302 245 francs,
Et pour être statué à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-90372
Date de la décision : 03/05/1988
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

EXPERTISE - Caractère contradictoire - Convocation des parties - Nécessité - Cas - Expertise sur intérêts civils

EXPERTISE - Caractère contradictoire - Convocation des parties - Convocation à toutes les réunions - Nécessité

Il résulte des dispositions combinées des articles 10 du Code de procédure pénale et 160 du nouveau Code de procédure civile que l'expert commis par une juridiction pénale statuant sur les intérêts civils doit convoquer les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise à leur défenseur d'un simple bulletin. Ces dispositions, destinées à donner un caractère contradictoire à l'expertise, sont valables pour toutes les phases d'exécution de celle-ci lors desquelles sont fournis et discutés les éléments nécessaires à la solution du litige, leur méconnaissance entraînant la nullité des mesures d'instruction diligentées dès l'instant où il est établi que cette méconnaissance a eu pour effet de faire grief à celle desdites parties qui l'invoque. En conséquence, ne donne pas une base légale à sa décision la cour d'appel qui s'abstient de rechercher si l'expert chargé d'effectuer une expertise comptable a observé à chacun des stades de ses travaux les formalités ci-dessus analysées.


Références :

Code de procédure pénale 10
Nouveau Code de procédure civile 160

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, (chambre correctionnelle), 07 janvier 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 mai. 1988, pourvoi n°86-90372, Bull. crim. criminel 1988 N° 190 p. 490
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1988 N° 190 p. 490

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bonneau, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Rabut
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Morelli
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier, Mme Baraduc-Benabent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.90372
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