Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que, selon les énonciations du jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Argenteuil, 11 décembre 1985), le tribunal d'instance de Sannois, statuant en référé, a rendu, le 29 septembre 1983, une ordonnance renvoyant au 18 octobre 1983 les élections des délégués du personnel au sein de la société Avions Marcel Dassault Bréguet aviation et fixant les modalités d'organisation et de déroulement de ces élections ; que le scrutin s'est déroulé à la date prévue, puis a été contesté devant le tribunal d'instance qui a rejeté la demande d'annulation ; que la Cour de Cassation ayant cassé, le 25 avril 1984, l'ordonnance du 29 septembre 1983, la société a notifié, le 4 septembre 1984, aux délégués du personnel élus le 18 octobre 1983, que leur mandat n'était plus valable et, en conséquence, leur a retiré leur carnet de bons de délégation ; que cet employeur a procédé par la suite, à l'encontre de six délégués du personnel, à des retenues sur salaire correspondant à des heures de délégation effectuées par eux entre le 4 septembre et le 30 octobre 1984, date des nouvelles élections ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir fait droit à la demande de ces représentants du personnel tendant au paiement des heures de délégation ayant fait l'objet de retenues, alors que, quelle que soit la décision qu'aurait pu prendre le juge des élections, l'annulation prononcée le 25 avril 1984, par la Cour de Cassation, des opérations préalables à l'organisation du scrutin entraînait nécessairement de plein droit, par voie de conséquence, la nullité du scrutin organisé sur les bases déclarées non valables ;
Mais attendu que la cassation de l'ordonnance du tribunal d'instance de Sannois du 29 septembre 1983 relative aux modalités d'organisation des élections des délégués du personnel n'entraînait pas, par elle-même, l'annulation de ces élections ; que, dès lors, le conseil de prud'hommes qui, pour condamner l'employeur à payer aux intéressés les heures de délégation qu'ils avaient effectuées, a considéré que le mandat de ces représentants du personnel était toujours valable, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi