Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a réclamé à Mlle Y... et à Mme Z..., héritières de Mme Y..., commissionnaire en bestiaux, paiement d'une somme de 444 327 francs représentant le prix de plusieurs ventes d'animaux effectuées pour son compte par Mme Y... ; qu'à l'appui de sa demande, il a versé aux débats cinq chèques tirés sur le compte de Mme Y... pour cette somme globale et demeurés impayés ; .
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 2, premier alinéa du décret-loi du 30 octobre 1935 ;
Attendu que pour limiter à la somme de 300 363 francs la créance de M. X..., l'arrêt énonce que deux des cinq chèques susvisés n'étant pas datés ne valent pas comme chèques et qu'il convient donc de les écarter ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de M. X..., si ces chèques ne pouvaient, malgré leur irrégularité formelle, être utilisés comme moyen de preuve, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 16, troisième alinéa, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de condamnation solidaire formée par M. X..., l'arrêt déclare qu'il s'agit d'une dette de la succession dont chacune des deux héritières ne peut être tenue que pour moitié ;
Attendu qu'en soulevant d'office ce moyen sans provoquer les observations des parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a réduit de 444 327 francs à 300 363 francs la créance de M. X... et décidé de diviser cette dette par moitié entre Mlle Y... et Mme Z..., l'arrêt rendu le 17 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée