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26/01/1988 | FRANCE | N°86-15300

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 janvier 1988, 86-15300


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a réclamé à Mlle Y... et à Mme Z..., héritières de Mme Y..., commissionnaire en bestiaux, paiement d'une somme de 444 327 francs représentant le prix de plusieurs ventes d'animaux effectuées pour son compte par Mme Y... ; qu'à l'appui de sa demande, il a versé aux débats cinq chèques tirés sur le compte de Mme Y... pour cette somme globale et demeurés impayés ; .

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 2, premier alinéa du décret-loi du 30 octobre 1935 ;

Attendu que pour limiter à la

somme de 300 363 francs la créance de M. X..., l'arrêt énonce que deux des cinq chèqu...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a réclamé à Mlle Y... et à Mme Z..., héritières de Mme Y..., commissionnaire en bestiaux, paiement d'une somme de 444 327 francs représentant le prix de plusieurs ventes d'animaux effectuées pour son compte par Mme Y... ; qu'à l'appui de sa demande, il a versé aux débats cinq chèques tirés sur le compte de Mme Y... pour cette somme globale et demeurés impayés ; .

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 2, premier alinéa du décret-loi du 30 octobre 1935 ;

Attendu que pour limiter à la somme de 300 363 francs la créance de M. X..., l'arrêt énonce que deux des cinq chèques susvisés n'étant pas datés ne valent pas comme chèques et qu'il convient donc de les écarter ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de M. X..., si ces chèques ne pouvaient, malgré leur irrégularité formelle, être utilisés comme moyen de preuve, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 16, troisième alinéa, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande de condamnation solidaire formée par M. X..., l'arrêt déclare qu'il s'agit d'une dette de la succession dont chacune des deux héritières ne peut être tenue que pour moitié ;

Attendu qu'en soulevant d'office ce moyen sans provoquer les observations des parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a réduit de 444 327 francs à 300 363 francs la créance de M. X... et décidé de diviser cette dette par moitié entre Mlle Y... et Mme Z..., l'arrêt rendu le 17 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-15300
Date de la décision : 26/01/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHEQUE - Nullité - Commencement de preuve par écrit - Recherche nécessaire

* CHEQUE - Emission - Mentions - Date - Omission - Utilisation comme moyen de preuve - Recherche nécessaire

* PREUVE TESTIMONIALE - Commencement de preuve par écrit - Définition - Chèque non daté

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour fixer le montant d'une créance, écarte des chèques tirés sur le compte du défendeur et produits au soutien de la demande en paiement, au motif que ces chèques, non datés, ne valaient pas comme chèques, sans rechercher s'ils ne pouvaient pas, malgré leur irrégularité formelle, être utilisés comme moyen de preuve .


Références :

Décret-loi du 30 octobre 1935 art.2, al.1

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 17 avril 1986

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1958-11-12 , Bulletin 1958, I, n° 488, p. 397 (rejet)

arrêt cité ;

Chambre civile 1, 1966-11-30 , Bulletin 1966, I, n° 462, p. 410 (cassation) ;

Chambre civile 1, 1986-07-08 , Bulletin 1986, I, n° 203, p.196 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 jan. 1988, pourvoi n°86-15300, Bull. civ. 1988 I N° 23 p. 15
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 I N° 23 p. 15

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Grégoire
Avocat(s) : Avocat :la SCP de Chaisemartin .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.15300
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