Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux Marcel X... étaient propriétaires de deux fonds de commerce ; que, le 12 septembre 1975, la société Aubevoye Distribution a donné à bail à Mme Marcel X... un local dans lequel devait être exploité un commerce de cafétéria ; que, le 9 janvier 1979, les époux Albert X... se sont portés cautions solidaires des époux Marcel X... au profit de la société Aubevoye pour la somme de 400 000 francs ; qu'après le prononcé du règlement judiciaire puis de la liquidation des biens de ceux-ci, la société, créancière de Mme Marcel X..., a demandé aux cautions paiement de la somme susindiquée ; que Mme Albert X... et ses enfants, héritiers de leur père décédé en cours d'instance, ont contesté la validité de l'engagement dans la mesure où l'acte ne mentionne pas la cause du cautionnement ; que la cour d'appel a écarté leurs prétentions et les a condamnés ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : sans intérêt ;
Et, sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné solidairement Mme X... et les héritiers d'Albert X... au paiement de la somme de 400 000 francs, alors que les héritiers ne peuvent être condamnés solidairement au paiement des dettes successorales ; que la cour d'appel aurait donc violé l'article 1220 du Code civil ;
Mais attendu que le décès de l'un des codébiteurs solidaires qui laisse plusieurs héritiers n'efface pas le caractère solidaire de la dette au regard des débiteurs originaires ; qu'il en modifie seulement les effets pour les héritiers, tenus dans la proportion de leurs parts héréditaires ; qu'en condamnant les enfants d'Albert X..., solidairement avec leur mère, mais en qualité d'héritiers de leur père, l'arrêt n'a pu vouloir les condamner que chacun pour sa part ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi