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25/11/1986 | FRANCE | N°85-12264

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 novembre 1986, 85-12264


Sur le moyen unique ;

Vu l'article 720 du Code général des impôts ;

Attendu qu'en vertu de ce texte les dispositions fiscales applicables aux mutations à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèle, prévues à l'article 719 du même code sont étendues à toute convention ayant pour effet de permettre à une personne d'exercer une profession, une fonction ou un emploi occupé par un précédent titulaire ;

Attendu, selon le jugement déféré, que le 11 juillet 1978 Mme X... a été inscrite sur la liste des syndics et administrateurs judiciaires près le

tribunal de grande instance et le tribunal de commerce de Draguignan, tandis que M. Y....

Sur le moyen unique ;

Vu l'article 720 du Code général des impôts ;

Attendu qu'en vertu de ce texte les dispositions fiscales applicables aux mutations à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèle, prévues à l'article 719 du même code sont étendues à toute convention ayant pour effet de permettre à une personne d'exercer une profession, une fonction ou un emploi occupé par un précédent titulaire ;

Attendu, selon le jugement déféré, que le 11 juillet 1978 Mme X... a été inscrite sur la liste des syndics et administrateurs judiciaires près le tribunal de grande instance et le tribunal de commerce de Draguignan, tandis que M. Y... était radié sur sa demande de ladite liste ; que, Mme X... ayant payé une certaine somme à M. Y..., l'administration lui a réclamé les droits d'enregistrement qu'elle estimait dus à cette occasion en application de l'article 720 du Code général des impôts ;

Attendu, que pour rejeter l'opposition de Mme X... à l'avis de mise en recouvrement émis le 19 mai 1981 pour obtenir paiement des droits, le jugement a retenu qu'il y a eu entre Mme X... et M. Y... une " vente relative à l'exploitation de la profession " et qu'ainsi il y a eu " mutation de propriété à titre onéreux qui a permis à Mme X... de soumettre sa postulation, et d'être agréee ", sur la liste de la cour d'appel, dans la section des syndics et administrateurs ;

Attendu, que les tâches à accomplir par les syndics et administrateurs judiciaires ne constituent que l'exécution de mandats de justice, qui ne sont pas des choses dans le commerce et ne peuvent pas faire l'objet d'une convention, d'où il suit que ces syndics et administrateurs judiciaires n'ont pas de successeur au sens de l'article 720 du Code général des impôts, que, dès lors, en statuant ainsi qu'il l'a fait, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 7 mars 1984, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Draguignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Créteil


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 85-12264
Date de la décision : 25/11/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Convention permettant d'exercer une fonction occupée par un précédent titulaire - Syndics et administrateurs judiciaires (non) - Activité constituant l'exécution de mandats de justice

* SYNDIC ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE - Fonctions - Cessation - Présentation d'un successeur - Impôts et taxes - Droits de mutation - Convention permettant d'exercer une fonction occupée par un précédent titulaire (non)

* SYNDIC ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE - Fonctions - Cessation - Effets - Droit de présentation d'un successeur (non)

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - Objet - Chose dans le commerce - Syndic et administrateur - Cession de la charge - Absence de clientèle

Les dispositions de l'article 720 du Code général des impôts assujettissant aux droits de mutation prévus par l'article 719 du même code les conventions ayant pour effet de permettre l'exercice d'une profession, d'une fonction ou d'un emploi occupé, identiquement, par un précédent titulaire, ne sont pas applicables à un syndic ou à un administrateur judiciaire. . . En effet, les tâches à accomplir par les syndics ou administrateurs judiciaires ne constituent que l'exécution de mandats de justice, qui ne sont pas des choses dans le commerce et ne peuvent faire l'objet d'une convention (arrêt n° 1) . De plus, les syndics ou administrateurs judiciaires n'exercent leur activité que sur désignation des juridictions compétentes et après avoir été inscrits sur une liste dressée par la cour d'appel et, en conséquence, ils n'ont pas de successeur au sens de l'article 720 du Code général des impôts (arrêt n° 2)


Références :

CGI 720, 719

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Draguignan, 07 mars 1984

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre civile 1, 1984-03-20, bulletin 1984 I N° 109 p. 91 (Cassation). Cour de Cassation, chambre commerciale, 1984-05-03, bulletin 1984 IV N° 147 p. 124 (Cassation) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 nov. 1986, pourvoi n°85-12264, Bull. civ. 1986 IV N° 223 p. 194
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 IV N° 223 p. 194

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Galand
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Hatoux
Avocat(s) : Avocats :la société civile professionnelle Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde M. Goutet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.12264
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