La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/1986 | FRANCE | N°85-12256

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 décembre 1986, 85-12256


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 970 du Code civil ;

Attendu, suivant ce texte, que le testament olographe n'est point valable s'il n'est signé et daté de la main du testateur ;

Attendu que Claire Y... est décédée le 2 octobre 1964, en l'état d'un testament olographe en date du 17 juin 1960, instituant, dans une première partie, son mari Edouard Z... légataire universel et contenant, dans une seconde partie, des legs particuliers à sa soeur Mme X... ; que la date et la signature sont intercalées, au milieu du texte, entre ces de

ux parties ; qu'Edouard Z... est lui-même décédé, saisi de ses droits le 25 ...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 970 du Code civil ;

Attendu, suivant ce texte, que le testament olographe n'est point valable s'il n'est signé et daté de la main du testateur ;

Attendu que Claire Y... est décédée le 2 octobre 1964, en l'état d'un testament olographe en date du 17 juin 1960, instituant, dans une première partie, son mari Edouard Z... légataire universel et contenant, dans une seconde partie, des legs particuliers à sa soeur Mme X... ; que la date et la signature sont intercalées, au milieu du texte, entre ces deux parties ; qu'Edouard Z... est lui-même décédé, saisi de ses droits le 25 décembre 1978, laissant sa soeur, Mme Yvonne Z..., et sa nièce, Mme Odette Z... ; que l'arrêt attaqué a déclaré valables les dispositions contenues dans la seconde partie du testament au profit de Mme veuve X... et a renvoyé cette dernière à se pourvoir ainsi qu'elle avisera pour obtenir la délivrance de son legs ;

Attendu que l'arrêt a constaté que le testament litigieux comprend deux parties distinctes et que la deuxième partie n'est ni datée, ni signée par la testatrice ; qu'en déclarant valables les dispositions contenues dans cette partie du testament, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu, le 21 mars 1984, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-12256
Date de la décision : 09/12/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

TESTAMENT - Testament olographe - Addition - Dispositions distinctes des dispositions initiales - Date et signature du testateur - Nécessité

Dès lors que dans un testament olographe qui comprend deux parties distinctes, la date et la signature sont intercalées entre ces deux parties, les juges ne sauraient considérer comme valables les dispositions contenues dans la deuxième partie, laquelle n'a été ni datée, ni signée. .


Références :

Code civil 970

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 mars 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 déc. 1986, pourvoi n°85-12256, Bull. civ. 1986 I N° 297 p. 283
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 I N° 297 p. 283

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard, conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Barat
Avocat(s) : Avocats :MM. Vuitton et Jacoupy .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.12256
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award