Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 décembre 1984), que, par arrêt du 18 avril 1975, devenu irrévocable, a été reconnue l'existence d'une société de fait entre Joseph Erhard et Alice Y..., comprenant notamment les parts de la société à responsabilité limitée Le Domaine et celles de la société civile immobilière Le Domaine ; que la société Socimmo, à laquelle Mme Erhard, épouse X..., venant aux droits de son père décédé, et M. X..., avaient cédé, par acte notarié du 1er février 1974, publié le 13 avril 1978, et par un acte rectificatif du 30 mai 1978, publié le 7 juillet suivant, la totalité de leurs droits de propriété dans la société à responsabilité limitée Le Domaine, a formé tierce opposition à l'arrêt du 18 avril 1975 ;
Attendu que la société Socimmo reproche à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable cette voie de recours, alors, selon le moyen, d'une part, que la " cession de créance " n'emporte pas représentation du cessionnaire par le cédant pour les actes et actions en justice entrepris par celui-ci antérieurement à la cession ; qu'en décidant qu'en raison de sa seule qualité d'ayant cause du cédant, le cessionnaire avait été représenté en justice par celui-ci dans une instance antérieure à la cession, la cour d'appel a violé les articles 1991 et suivants, 1665, 1121 et suivants, 1689 et suivants, 1134 du Code civil et 583 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans violer les textes susvisés, énoncer que le cessionnaire n'est pas représenté par le cédant pour les actes postérieurs à la cession de créance, tout en déclarant l'arrêt du 18 avril 1975 opposable à la société Socimmo dès lors qu'elle relevait que les titres d'où celle-ci tenait ses droits étaient postérieurs dans leur rédaction à cet arrêt ; et alors, enfin, que le cessionnaire subrogé dans les droits du cédant peut faire valoir tous les moyens qu'il tient de son auteur ; qu'en se bornant à énoncer, pour déclarer irrecevable sa tierce opposition, que la société Socimmo ne faisait pas valoir de moyens propres, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 583 du nouveau Code de procédure civile, 1249 et suivants et 1689 et suivants du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'après avoir rappelé qu'aux termes de l'article 583 du nouveau Code de procédure civile est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque, la cour d'appel relève que les titres d'où la société Socimmo, ayant cause à titre particulier des époux X..., tirait ses droits de propriété, n'ont été publiés - publications ayant rendu leurs droits opposables aux tiers - que postérieurement à l'arrêt du 18 avril 1975 ; que c'est à bon droit et sans se contredire qu'elle en a déduit que la société Socimmo avait été représentée à l'instance ayant abouti audit arrêt par ses auteurs, les époux X..., et n'était pas, dès lors, recevable à former tierce opposition ;
Attendu, ensuite, que c'est sans violer les textes invoqués que la cour d'appel a estimé que la société Socimmo n'était pas plus fondée à former tierce opposition, en application de l'article 583, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, faute de faire valoir des moyens qui lui étaient propres ; d'où il suit qu'en aucune de ses trois branches le moyen n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi