Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par acte sous seing privé du 26 octobre 1973, rédigé par M. Charly X..., avocat, la société à responsabilité limitée GMT, représentée par son gérant, M. Z..., a promis de vendre à M. Y..., agent immobilier, exerçant son activité sous l'enseigne Etude Royale Madeleine, un immeuble moyennant le prix de 1 100 000 francs, sur lequel la somme de 110 000 francs a été versée et séquestrée entre les mains de M. Z... ; qu'il a été convenu que, dans le cas où la vente ne pourrait avoir lieu, celui-ci s'engageait à restituer immédiatement ladite somme ; que, par le même acte, M. Z... et la société GMT ont autorisé l'Etude Royale Madeleine, " pour sûreté et garantie de la somme de 110 000 francs ", à prendre toutes mesures conservatoires, notamment sur les immeubles appartenant à l'un ou à l'autre ; que, le règlement judiciaire de la société GMT ayant été prononcé le 10 décembre 1973, la vente de l'immeuble n'a pas été réalisée et que M. Z... séquestre, n'a pas remboursé la somme de 110 000 francs ; qu'il a été condamné, par arrêt de la cour d'appel du 14 janvier 1980, à opérer cette restitution ; que M. Y..., admis à produire sa créance au passif de la liquidation des biens de la société GMT, étendue à M. Z..., a été informé, le 5 février 1981, que " les créanciers chirographaires n'auraient sans doute rien à espérer dans cette liquidation " ; qu'il a, le 15 juillet 1982, assigné M. Charly X..., avocat, en responsabilité professionnelle, en demandant sa condamnation au paiement de la somme de 110 000 francs ; que l'arrêt attaqué a accueilli cette demande ; .
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. Charly X... fait grief à la cour d'appel (Paris, 5 décembre 1984) d'avoir retenu sa responsabilité, en qualité de rédacteur d'acte, pour manquement à son devoir de conseil, alors, d'une part, qu'étant le conseil non de l'acheteur mais de la société venderesse, il ne serait tenu à l'égard de l'autre partie que d'une obligation de renseignements sur la teneur de l'acte signé, de sorte que la décision qui le condamne serait privée de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué constate que l'accord avait été négocié entre les parties et que M. Y... était un professionnel de l'immobilier, lequel, eu égard au délai de réflexion dont il a bénéficié, avait pu apprécier la portée de la clause de séquestre ; qu'en retenant pourtant la responsabilité du rédacteur d'acte, la juridiction du second degré n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article 1147 du Code civil ; alors, enfin, qu'il n'aurait pas été répondu aux conclusions par lesquelles il était soutenu que les risques d'insolvabilité de la société venderesse étaient connues, dès l'origine, par l'acheteur puisqu'il s'agissait de combler le passif de cette société pour proposer un concordat et que M. X... avait fait mentionner dans le compromis les dettes importantes contractées par la venderesse ;
Mais attendu, d'abord, que les avocats rédacteurs d'actes sont, afin d'assurer l'efficacité des conventions, tenus à l'égard de toutes les parties d'un devoir de conseil dont la mesure et la portée dépendent des circonstances ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui retient qu'il appartenait à M. X... d'appeler l'attention de M. Y... sur les risques de la désignation du séquestre telle qu'elle figurait à l'acte, de manière à ce que cet acheteur pût ainsi refuser cette clause inhabituelle, a légalement justifié sa décision sur ce point ;
Attendu, ensuite, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, qui se réfère notamment à une lettre du syndic du réglement judiciaire de la société GMT, adressée le 13 mars 1974 à M. Charly X..., que la promesse de vente a été consentie au cours de la période suspecte et que l'avocat rédacteur avait eu connaissance de l'enquête préliminaire ordonnée par le tribunal de commerce ; que, dans ces conditions de fait, la juridiction du second degré a pu retenir la responsabilité de M. X... dès lors que M. Y..., qui ne connaissait pas cette situation, n'était pas, malgré sa qualité d'agent immobilier, en mesure d'apprécier le risque de l'acceptation de la clause litigieuse ;
Attendu, enfin, que M. X... n'a pas soutenu dans les conclusions invoquées l'argumentation qu'il énonce aujourd'hui ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, n'est fondé en aucune des deux autres ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Charly X... reproche encore à la cour d'appel d'avoir énoncé que le doute, retenu par le tribunal sur l'inefficacité des mesures conservatoires que M. Y... avait la faculté de prendre, était insuffisant pour permettre à l'avocat rédacteur de l'acte d'échapper à sa responsabilité, ce qui constituerait une inversion de la charge de la preuve puisque la preuve du manquement à l'obligation de renseignements ou de conseil incombe à la partie qui se prévaut de ce manquement ;
Mais attendu que la juridiction du second degré n'a pas inversé la charge de preuve, dès lors que la circonstance invoquée par M. X... tendait seulement à établir qu'elle serait de nature à le décharger de sa responsabilité dans le cas où sa faute serait prouvée ; que le second moyen doit donc être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi