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05/02/1985 | FRANCE | N°84-92609

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 février 1985, 84-92609


CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... (RAYMOND),
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 27 AVRIL 1984 QUI, POUR INFRACTION AU CODE DE L'URBANISME, L'A CONDAMNE A 800 FRANCS D'AMENDE AVEC SURSIS ET A ORDONNE LA DEMOLITION SOUS ASTREINTE DE LA CONSTRUCTION IRREGULIEREMENT EDIFIEE.
LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
(SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, SANS INTERET)
SUR LE MOYEN SOULEVE D'OFFICE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 480-5 DU CODE DE L'URBANISME ;
ATTENDU QUE LES MESURES PREVUES AUX ARTICLES L. 480-4 ET L. 480-

5 DU CODE DE L'URBANISME SONT FACULTATIVES ET QUE LES JUGES DU FO...

CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... (RAYMOND),
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 27 AVRIL 1984 QUI, POUR INFRACTION AU CODE DE L'URBANISME, L'A CONDAMNE A 800 FRANCS D'AMENDE AVEC SURSIS ET A ORDONNE LA DEMOLITION SOUS ASTREINTE DE LA CONSTRUCTION IRREGULIEREMENT EDIFIEE.
LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
(SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, SANS INTERET)
SUR LE MOYEN SOULEVE D'OFFICE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 480-5 DU CODE DE L'URBANISME ;
ATTENDU QUE LES MESURES PREVUES AUX ARTICLES L. 480-4 ET L. 480-5 DU CODE DE L'URBANISME SONT FACULTATIVES ET QUE LES JUGES DU FOND APPRECIENT SOUVERAINEMENT S'IL CONVIENT OU NON DE LES ORDONNER ;
ATTENDU QU'AYANT DECLARE LE PREVENU COUPABLE D'AVOIR EDIFIE UNE CLOTURE SANS LES AUTORISATIONS NECESSAIRES, LA COUR D'APPEL, POUR ORDONNER LA DEMOLITION SOUS ASTREINTE DE LADITE CONSTRUCTION, ENONCE QUE " LA DEMOLITION DES OUVRAGES ENTREPRIS EN INFRACTION AVEC LES REGLES DU CODE DE L'URBANISME, EST DE DROIT " ;
MAIS ATTENDU QU'EN S'ESTIMANT AINSI LIEE PAR LES DISPOSITIONS LEGALES EN VIGUEUR, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE SENS ET LA PORTEE DES TEXTES SUSVISES ;
QUE DES LORS LA CASSATION EST DE NOUVEAU ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN :
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE EN DATE DU 27 AVRIL 1984, ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 84-92609
Date de la décision : 05/02/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis - Démolition - Appréciation souveraine des juges du fond.

* URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis - Mise en conformité des lieux - Appréciation souveraine des juges du fond.

Les mesures prévues aux articles L. 480-4 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme ne s'imposent pas aux juges du fond qui apprécient souverainement s'il convient ou non de les ordonner (1).


Références :

Code de l'urbanisme L480-4, L480-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, 27 avril 1984

A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1982-01-12 Bulletin criminel 1982 n° 13 p. 27 (Rejet). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1984-02-14 Bulletin criminel 1984 n° 60 p. 155 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 fév. 1985, pourvoi n°84-92609, Bull. crim. criminel 1985 n° 64
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1985 n° 64

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Bruneau Faisant Fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Rabut
Rapporteur ?: Rapp. M. Leydet
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Waquet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.92609
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