| France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 février 1985, 84-92609
CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR : - X... (RAYMOND), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 27 AVRIL 1984 QUI, POUR INFRACTION AU CODE DE L'URBANISME, L'A CONDAMNE A 800 FRANCS D'AMENDE AVEC SURSIS ET A ORDONNE LA DEMOLITION SOUS ASTREINTE DE LA CONSTRUCTION IRREGULIEREMENT EDIFIEE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ; (SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, SANS INTERET) SUR LE MOYEN SOULEVE D'OFFICE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 480-5 DU CODE DE L'URBANISME ; ATTENDU QUE LES MESURES PREVUES AUX ARTICLES L. 480-4 ET L. 480-
5 DU CODE DE L'URBANISME SONT FACULTATIVES ET QUE LES JUGES DU FO...
CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... (RAYMOND),
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 27 AVRIL 1984 QUI, POUR INFRACTION AU CODE DE L'URBANISME, L'A CONDAMNE A 800 FRANCS D'AMENDE AVEC SURSIS ET A ORDONNE LA DEMOLITION SOUS ASTREINTE DE LA CONSTRUCTION IRREGULIEREMENT EDIFIEE.
LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
(SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, SANS INTERET)
SUR LE MOYEN SOULEVE D'OFFICE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 480-5 DU CODE DE L'URBANISME ;
ATTENDU QUE LES MESURES PREVUES AUX ARTICLES L. 480-4 ET L. 480-5 DU CODE DE L'URBANISME SONT FACULTATIVES ET QUE LES JUGES DU FOND APPRECIENT SOUVERAINEMENT S'IL CONVIENT OU NON DE LES ORDONNER ;
ATTENDU QU'AYANT DECLARE LE PREVENU COUPABLE D'AVOIR EDIFIE UNE CLOTURE SANS LES AUTORISATIONS NECESSAIRES, LA COUR D'APPEL, POUR ORDONNER LA DEMOLITION SOUS ASTREINTE DE LADITE CONSTRUCTION, ENONCE QUE " LA DEMOLITION DES OUVRAGES ENTREPRIS EN INFRACTION AVEC LES REGLES DU CODE DE L'URBANISME, EST DE DROIT " ;
MAIS ATTENDU QU'EN S'ESTIMANT AINSI LIEE PAR LES DISPOSITIONS LEGALES EN VIGUEUR, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE SENS ET LA PORTEE DES TEXTES SUSVISES ;
QUE DES LORS LA CASSATION EST DE NOUVEAU ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN :
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE EN DATE DU 27 AVRIL 1984, ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.
URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis - Démolition - Appréciation souveraine des juges du fond.
* URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis - Mise en conformité des lieux - Appréciation souveraine des juges du fond.
Les mesures prévues aux articles L. 480-4 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme ne s'imposent pas aux juges du fond qui apprécient souverainement s'il convient ou non de les ordonner (1).
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.92609
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.