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21/01/1987 | FRANCE | N°84-40856

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1987, 84-40856


Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles 455 du Code de procédure civile ;

Attendu que Mme Y..., engagée en qualité de femme de service par M. X..., président-directeur général de la société anonyme l'Estelan, résidence hôtel, le 15 avril 1983, a fait l'objet, par lettre du 25 mai suivant, d'un avertissement pour absence irrégulière la veille, puis a été licenciée avec effet immédiat le 6 juin 1983 pour avoir, à deux reprises, manqué à ses devoirs ;

Attendu que le jugement prud'homal attaqué (conseil de prud'hommes de Salon, 15 décembre 1983) a

condamné la société l'Estelan à verser à Mme Y... une indemnité pour licenciement sans...

Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles 455 du Code de procédure civile ;

Attendu que Mme Y..., engagée en qualité de femme de service par M. X..., président-directeur général de la société anonyme l'Estelan, résidence hôtel, le 15 avril 1983, a fait l'objet, par lettre du 25 mai suivant, d'un avertissement pour absence irrégulière la veille, puis a été licenciée avec effet immédiat le 6 juin 1983 pour avoir, à deux reprises, manqué à ses devoirs ;

Attendu que le jugement prud'homal attaqué (conseil de prud'hommes de Salon, 15 décembre 1983) a condamné la société l'Estelan à verser à Mme Y... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux motifs " que les fautes reprochées n'ont pas le caractère sérieux entraînant son licenciement immédiat " et que " le conseil ne retient pas la faute qui lui est reprochée comme étant une faute grave " ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que, de l'absence de gravité des fautes invoquées qu'il avait pu retenir, le conseil de prud'hommes ne pouvait, sans donner de motif à sa décision, déduire l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ni que celui-ci avait été abusivement prononcé ; que les exigences du texte susvisé ont été méconnues ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 15 décembre 1983, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Salon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Martigues


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-40856
Date de la décision : 21/01/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute du salarié - Faute grave invoquée - Absence de gravité des fautes invoquées constatée par les juges du fond - Portée

* CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Faute du salarié - Gravité - Appréciation - Absence de gravité des fautes invoquées - Portée

* CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Faute du salarié - Gravité - Appréciation - Absence de gravité des fautes invoquées - Portée

De l'absence de gravité des fautes invoquées à l'appui d'un licenciement prenant effet lors de son prononcé, les juges du fond ne peuvent, sans donner de motif à leur décision, déduire ni l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ni que celui-ci a été abusivement prononcé.


Références :

Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Salon-de-Provence, 15 décembre 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jan. 1987, pourvoi n°84-40856, Bull. civ. 1987 V N° 30 p. 17
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 30 p. 17

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jonquères
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Gaillac

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.40856
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