Sur les deux moyens réunis :
Vu les articles 455 du Code de procédure civile ;
Attendu que Mme Y..., engagée en qualité de femme de service par M. X..., président-directeur général de la société anonyme l'Estelan, résidence hôtel, le 15 avril 1983, a fait l'objet, par lettre du 25 mai suivant, d'un avertissement pour absence irrégulière la veille, puis a été licenciée avec effet immédiat le 6 juin 1983 pour avoir, à deux reprises, manqué à ses devoirs ;
Attendu que le jugement prud'homal attaqué (conseil de prud'hommes de Salon, 15 décembre 1983) a condamné la société l'Estelan à verser à Mme Y... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux motifs " que les fautes reprochées n'ont pas le caractère sérieux entraînant son licenciement immédiat " et que " le conseil ne retient pas la faute qui lui est reprochée comme étant une faute grave " ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que, de l'absence de gravité des fautes invoquées qu'il avait pu retenir, le conseil de prud'hommes ne pouvait, sans donner de motif à sa décision, déduire l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ni que celui-ci avait été abusivement prononcé ; que les exigences du texte susvisé ont été méconnues ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 15 décembre 1983, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Salon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Martigues