Sur le moyen tiré de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, et après avis donné aux parties :
Vu les articles 1, 3 et 47 de cette loi ;
Attendu qu'en vertu des premiers textes, rendus applicables par le troisième aux affaires pendantes devant la Cour de cassation, la victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ou ses remorques est, hormis le conducteur d'un tel véhicule, indemnisé des dommages résultant d'une atteinte à sa personne, à moins qu'elle n'ait volontairement recherché le dommage qu'elle a subi, ou que sa faute inexcusable n'ait été la cause exclusive de l'accident ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que dans un champ, le " rotovator " remorqué par un tracteur conduit par M. Y... a blessé, au cours d'une manoeuvre en marche arrière, M. X... qui se tenait derrière cet ensemble agricole ;
Attendu que pour faire droit seulement pour partie à la demande d'indemnités de M. X..., la Cour d'appel retient que la faute commise par celui-ci n'avait pas un caractère imprévisible et irrésistible pour M. Y... ;
Qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt doit être annulé par application des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE l'arrêt rendu le 27 octobre 1983 entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée