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04/03/1986 | FRANCE | N°84-16966

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 mars 1986, 84-16966


Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, les poutres et planchers de la maison appartenant à Mme X... ont été endommagés par des termites ; qu'une expertise a établi que ces dégradations, très anciennes, avaient pour cause la contamination des bois, par les larves de ces insectes, avant leur mise en oeuvre ; que la compagnie La Foncière, auprès de laquelle Mme X... avait souscrit un contrat d'assurance " Biens et responsabilités ", a invoqué le vice propre de la chose et a refusé sa garantie ; que Mme X...,

l'ayant assignée, afin de l'obtenir, a été déboutée de sa demande ;...

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, les poutres et planchers de la maison appartenant à Mme X... ont été endommagés par des termites ; qu'une expertise a établi que ces dégradations, très anciennes, avaient pour cause la contamination des bois, par les larves de ces insectes, avant leur mise en oeuvre ; que la compagnie La Foncière, auprès de laquelle Mme X... avait souscrit un contrat d'assurance " Biens et responsabilités ", a invoqué le vice propre de la chose et a refusé sa garantie ; que Mme X..., l'ayant assignée, afin de l'obtenir, a été déboutée de sa demande ;

Attendu que l'assurée a fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen d'une part, en exigeant qu'une convention contraire aux articles 2 et 33 de la loi du 13 juillet 1930, devenus les articles L.111-2 et L.121-7 du Code des assurances, textes qui prévoyaient l'exclusion de garantie de vice propre de la chose, soit expressément insérée dans le contrat et en excluant la possibilité d'inclure cette couverture dans une définition plus large du risque garanti comportant implicitement, mais de façon non équivoque, la couverture du risque propre, la Cour d'appel a ajouté à la loi une condition qui ne s'y trouvait pas et a violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, les documents diffusés par l'assureur lient celui-ci quant à la portée de la police ; que l'indication, dans le cours de formation professionnelle, dispensé par la compagnie à ses collaborateurs, que l'assurance " Biens et responsabilités " couvrait les biens contre tous les dommages " quels qu'ils soient ", et que ces biens sont couverts " sauf " les cas expressément stipulés au contrat, emportait, de façon implicite mais dépourvue de toute équivoque, inclusion dans la garantie des dommages résultant du vice propre, puisque ceux-ci ne figuraient pas dans les cas d'exclusion expressément stipulés au contrat, que la Cour d'appel a ainsi dénaturé la police telle qu'elle a été interprétée par l'assureur lui-même et a violé derechef l'article 1134 du Code civil ; alors, encore, que la Cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions d'appel dans lesquelles elle faisait valoir " qu'ultérieurement à la police litigieuse, la compagnie a ajouté dans une nouvelle rédaction du contrat, au titre des exclusions, celle du vice propre, et a précisé dans des conditions spéciales qu'étaient exclus les dommages causés par les insectes et parasites du bois, que la juxtaposition dans le temps de ces deux expressions de volonté opposées suffirait à constituer l'élément non équivoque de l'intention de la compagnie de renoncer aux dispositions légales excluant la garantie du vice propre " ; alors, enfin, qu'elle n'a pas non plus répondu à ces mêmes conclusions faisant valoir qu'en vertu de la même police, la compagnie avait procédé au règlement de sinistres dans des circonstances analogues, ce qui démontrait bien la volonté, à l'époque, de l'assureur ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé l'absence de toute clause contraire à l'exclusion légale de la garantie du vice propre dans la police, la Cour d'appel a pu estimer que le dommage n'était pas couvert ; qu'ensuite, elle n'avait donc pas à tenir compte de documents qui ne constituaient pas des annexes du contrat, pour en déduire la volonté de l'assureur de garantir ce vice propre, et spécialement, du cours de formation professionnelle dispensé par celui-ci à ses collaborateurs ; qu'enfin, la Cour d'appel n'était pas tenue de suivre l'assurée dans le détail de son argumentation tirée de la rédaction ultérieure modifiée du contrat et du règlement d'autres sinistres dans des circonstances semblables ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses quatre branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 84-16966
Date de la décision : 04/03/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES - Garantie - Dommage provenant d'un vice propre de la chose assurée - Clause expresse - Nécessité

En l'absence de toute clause contraire à l'exclusion légale de la garantie du vice propre dans une police d'assurance, une cour d'appel peut estimer que le dommmage résultant d'un tel vice propre n'était pas couvert.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 mar. 1986, pourvoi n°84-16966, Bull. civ. 1986 I N° 47 p. 44
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 I N° 47 p. 44

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Joubrel -
Avocat général : Premier avocat général : M. Sadon -
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lemaire -
Avocat(s) : Avocats : MM. Copper-Royer et Coutard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.16966
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