Sur le moyen unique :
Vu les articles 548 et 550 du nouveau code de procédure civile
Attendu que l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal ; que dans ce dernier cas, il sera recevable dès lors que l'appel principal est recevable, ne fût-ce que pour partie ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que postérieurement à leur divorce M.N'Guyen Ngoc X... et son ex-épouse Mme Z... Ngoc Anh ont été condamnés à payer à Mme Y... une certaine somme, au titre d'un emprunt contracté par le mari, par un jugement qui précisait toutefois que dans les rapports entre les anciens époux, M.N'Guyen Ngoc X... supporterait seul la charge de la dette ; que celui-ci a relevé appel de ce jugement en le limitant à sa seconde disposition, tant à l'égard de son ex épouse que de Mme Y... ; que concluant pour sa part à la confirmation du jugement de ce chef, Mme Z... Ngoc Anh a relevé appel incident contre Mme Y... du chef de sa condamnation avec son ancien époux au paiement de la dette ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel incident formé par Mme Z... Ngoc Anh l'arrêt énonce que l'appel principal était irrecevable faute d'intérêt en tant qu'il était dirigé contre Mme Y..., et ne pouvait dès lors servir de support à l'appel de Mme Z... Ngoc Anh formé hors délai dirigé contre celle-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle recevait l'appel principal dirigé contre Mme Z... Ngoc Anh, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 6 juin 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens,