SUR LE DEUXIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 14 DU CODE CIVIL ET L'ARTICLE 48 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE LE PREMIER DE CES TEXTES, QUI DONNE COMPETENCE A LA JURIDICTION FRANCAISE EN RAISON DE LA NATIONALITE FRANCAISE DU DEMANDEUR, N'A LIEU DE S'APPLIQUER QUE LORSQU'AUCUN CRITERE ORDINAIRE DE COMPETENCE TERRITORIALE N'EST REALISE EN FRANCE ;
QUE, SELON LE SECOND, LE MAGISTRAT, COMPETENT POUR AUTORISER SUR REQUETE LE CREANCIER JUSTIFIANT D'UNE CREANCE FONDEE EN SON PRINCIPE A SAISIR CONSERVATOIREMENT LES MEUBLES APPARTENANT A SON DEBITEUR, EST CELUI DU DOMICILE DU DEBITEUR OU DANS LE RESSORT DUQUEL SONT SITUES LES BIENS A SAISIR ;
ATTENDU QUE PAR ORDONNANCE DU 4 OCTOBRE 1983 LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTAUBAN A AUTORISE LA SOCIETE ORLIAC, QUI A SON SIEGE A LAMAGISTERE (TARN ET GARONNE), A SAISIR CONSERVATOIREMENT LES FONDS APPARTENANT A LA SOCIETE "COGNACS AND BRANDIES FROM FRANCE INC (C.B.F.F.) SOCIETE DE DROIT AMERICAIN AYANT SON SIEGE A OLD GREENWICH, ETAT DU CONNECTICUT (ETATS UNIS D'AMERIQUE), QUI SERAIENT DEPOSES AU COMPTE OUVERT PAR ELLE A L'AGENCE DU CREDIT AGRICOLE A LONS LE SAUNIER (JURA) ;
QUE LA C.B.F.F. A DEMANDE AU MEME MAGISTRAT DE RETRACTER SON ORDONNANCE EN SOULEVANT SON INCOMPETENCE NOTAMMENT AU REGARD DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 48 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE POUR REJETER CETTE DEMANDE, L'ARRET ATTAQUE RETIENT QUE L'ARTICLE 14 DU CODE CIVIL ENONCE UNE DISPOSITION SPECIALE QUI, DEROGEANT AU DROIT COMMUN, INSTAURE AU PROFIT DE TOUT FRANCAIS, UN PRIVILEGE DE JURIDICTION QUI L'AUTORISE A SAISIR TOUT TRIBUNAL DE SON CHOIX ;
QU'EN SE DETERMINANT AINSI LA COUR D'APPEL A, PAR FAUSSE APPLICATION DU PREMIER ET PAR REFUS D'APPLICATION DU SECOND, VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE PREMIER ET LE TROISIEME MOYENS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 15 FEVRIER 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;