SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE LES EPOUX X..., SOUTENANT QU'ILS AVAIENT LE DROIT DE PASSER SUR UN CHEMIN LONGEANT LEUR PROPRIETE MAIS FIGURANT AU CADASTRE DANS UNE PARCELLE APPARTENANT AUX EPOUX Y..., ONT ASSIGNE CES DERNIERS DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE AUX FINS DE LES VOIR DECLARER MAL FONDES A S'OPPOSER A LEUR PASSAGE ;
QUE LA JURIDICTION, SE FONDANT EN PARTICULIER SUR LES CONCLUSIONS DE L'EXPERTISE ORDONNEE, A RETENU QUE LE CHEMIN LITIGIEUX ETAIT COMMUNAL ET FAISAIT PARTIE DU DOMAINE PUBLIC DE SORTE QUE LES EPOUX Y... NE POUVAIT S'OPPOSER AU PASSAGE DES EPOUX GUIGNARD SUR UN CHEMIN COMPRIS A TORT DANS UNE PARCELLE LEUR APPARTENANT ;
QUE LA COUR D'APPEL, DEVANT LAQUELLE LES EPOUX Y... N'ONT SOULEVE AUCUNE EXCEPTION D'INCOMPETENCE OU QUESTION PREJUDICIELLE TIREE DE LA DOMANIALITE PUBLIQUE DE CE CHEMIN, A CONFIRME LA DECISION DES PREMIERS JUGES ;
ATTENDU QUE LES EPOUX Y... FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE L'APPARTENANCE D'UN BIEN AU DOMAINE PUBLIC RELEVE DE LA COMPETENCE EXCLUSIVE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ;
QU'EN L'ESPECE LE POINT DE SAVOIR SI LE CHEMIN LITIGIEUX FAISAIT OU NON PARTIE DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL CONSTITUAIT UNE DIFFICULTE SERIEUSE ET QUE LA COUR D'APPEL DEVAIT DONC SURSEOIR A STATUER JUSQU'A LA DECISION DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES SUR LA QUESTION PREJUDICIELLE SOULEVEE ;
MAIS ATTENDU QUE L'EXCEPTION TIREE DE L'EXISTENCE D'UNE QUESTION PREJUDICIELLE, QUI TEND A SUSPENDRE LE COURS DE LA PROCEDURE JUSQU'A DECISION DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE, DOIT, AUX TERMES DE L'ARTICLE 74 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ETRE SOULEVEE AVANT TOUTE DEFENSE AU FOND OU FIN DE NON-RECEVOIR, A PEINE D'IRRECEVABILITE, ALORS MEME QUE LES REGLES INVOQUEES AU SOUTIEN DE L'EXCEPTION SERAIENT D'ORDRE PUBLIC ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN, QUI SOULEVE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION UNE QUESTION PREJUDICIELLE, EST IRRECEVABLE ET QUE LE POURVOI EST DEPOURVU DU MOINDRE FONDEMENT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.