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16/10/1985 | FRANCE | N°84-12323

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 octobre 1985, 84-12323


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE LES EPOUX X..., SOUTENANT QU'ILS AVAIENT LE DROIT DE PASSER SUR UN CHEMIN LONGEANT LEUR PROPRIETE MAIS FIGURANT AU CADASTRE DANS UNE PARCELLE APPARTENANT AUX EPOUX Y..., ONT ASSIGNE CES DERNIERS DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE AUX FINS DE LES VOIR DECLARER MAL FONDES A S'OPPOSER A LEUR PASSAGE ;

QUE LA JURIDICTION, SE FONDANT EN PARTICULIER SUR LES CONCLUSIONS DE L'EXPERTISE ORDONNEE, A RETENU QUE LE CHEMIN LITIGIEUX ETAIT COMMUNAL ET FAISAIT PARTIE DU DOMAINE PUBLIC DE SORTE QUE LES EPOUX Y... NE POUVAIT

S'OPPOSER AU PASSAGE DES EPOUX GUIGNARD SUR UN CHEMI...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE LES EPOUX X..., SOUTENANT QU'ILS AVAIENT LE DROIT DE PASSER SUR UN CHEMIN LONGEANT LEUR PROPRIETE MAIS FIGURANT AU CADASTRE DANS UNE PARCELLE APPARTENANT AUX EPOUX Y..., ONT ASSIGNE CES DERNIERS DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE AUX FINS DE LES VOIR DECLARER MAL FONDES A S'OPPOSER A LEUR PASSAGE ;

QUE LA JURIDICTION, SE FONDANT EN PARTICULIER SUR LES CONCLUSIONS DE L'EXPERTISE ORDONNEE, A RETENU QUE LE CHEMIN LITIGIEUX ETAIT COMMUNAL ET FAISAIT PARTIE DU DOMAINE PUBLIC DE SORTE QUE LES EPOUX Y... NE POUVAIT S'OPPOSER AU PASSAGE DES EPOUX GUIGNARD SUR UN CHEMIN COMPRIS A TORT DANS UNE PARCELLE LEUR APPARTENANT ;

QUE LA COUR D'APPEL, DEVANT LAQUELLE LES EPOUX Y... N'ONT SOULEVE AUCUNE EXCEPTION D'INCOMPETENCE OU QUESTION PREJUDICIELLE TIREE DE LA DOMANIALITE PUBLIQUE DE CE CHEMIN, A CONFIRME LA DECISION DES PREMIERS JUGES ;

ATTENDU QUE LES EPOUX Y... FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE L'APPARTENANCE D'UN BIEN AU DOMAINE PUBLIC RELEVE DE LA COMPETENCE EXCLUSIVE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ;

QU'EN L'ESPECE LE POINT DE SAVOIR SI LE CHEMIN LITIGIEUX FAISAIT OU NON PARTIE DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL CONSTITUAIT UNE DIFFICULTE SERIEUSE ET QUE LA COUR D'APPEL DEVAIT DONC SURSEOIR A STATUER JUSQU'A LA DECISION DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES SUR LA QUESTION PREJUDICIELLE SOULEVEE ;

MAIS ATTENDU QUE L'EXCEPTION TIREE DE L'EXISTENCE D'UNE QUESTION PREJUDICIELLE, QUI TEND A SUSPENDRE LE COURS DE LA PROCEDURE JUSQU'A DECISION DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE, DOIT, AUX TERMES DE L'ARTICLE 74 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ETRE SOULEVEE AVANT TOUTE DEFENSE AU FOND OU FIN DE NON-RECEVOIR, A PEINE D'IRRECEVABILITE, ALORS MEME QUE LES REGLES INVOQUEES AU SOUTIEN DE L'EXCEPTION SERAIENT D'ORDRE PUBLIC ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN, QUI SOULEVE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION UNE QUESTION PREJUDICIELLE, EST IRRECEVABLE ET QUE LE POURVOI EST DEPOURVU DU MOINDRE FONDEMENT ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 84-12323
Date de la décision : 16/10/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Domaine public - Détermination - Exception de domanialité - Cassation - Moyen nouveau.

* CASSATION - Moyen nouveau - Compétence - Exception d'incompétence - Séparation des pouvoirs.

* COMPETENCE - Compétence matérielle - Exception soulevée pour la première fois en cassation - Irrecevabilité - Séparation des pouvoirs.

* COMPETENCE - Exception d'incompétence - Proposition in limine litis - Nécessité.

* COMPETENCE - Exception d'incompétence - Proposition pour la première fois en cassation - Irrecevabilité.

* PROCEDURE CIVILE - Exception - Proposition in limine litis - Exception fondée sur des règles d'ordre public.

* PROCEDURE CIVILE - Exception - Proposition in limine litis - Exception fondée sur la séparation des pouvoirs.

L'exception tirée de l'existence d'une question préjudicielle, qui tend à suspendre le cours de la procédure jusqu'à décision d'une autre juridiction, doit, aux termes de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile, être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, à peine d'irrecevabilité, alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. Est donc irrecevable le moyen qui soulève pour la première fois devant la Cour de Cassation une question préjudicielle, tirée de la domanialité publique d'un bien, qui n'avait pas été invoquée devant les juges du fond.


Références :

Nouveau code de Procédure civile 74

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 02 février 1984

A rapprocher : Cour de cassation, chambre civile 1, 1972-02-15, Bulletin 1972 I N. 51 (1) p. 46 (rejet) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 oct. 1985, pourvoi n°84-12323, Bull. civ. 1985 I N° 264 p. 235
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 I N° 264 p. 235

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Ponsard Conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Rocca
Rapporteur ?: Rapp. M. Sargos
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Boré Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.12323
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