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03/07/1986 | FRANCE | N°83-43433

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juillet 1986, 83-43433


Sur le moyen unique :

Vu l'article 30 de la convention collective de la métallurgie de la Région parisienne ;

Attendu que, selon ce texte, en cas de maladie ou d'accident du travail, le salarié ayant plus de cinq ans d'ancienneté reçoit, sous déduction des indemnités journalières versées par les organismes de Sécurité Sociale, une indemnisation égale à 100 % de son salaire pendant soixante jours et à 75 % pendant quarante jours ; si plusieurs congés sont accordés au cours d'une année civile, la durée d'indemnisation ne peut excéder au total celle des période

s ci-dessus fixées ;

Attendu que M. X..., absent pour maladie successivement ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 30 de la convention collective de la métallurgie de la Région parisienne ;

Attendu que, selon ce texte, en cas de maladie ou d'accident du travail, le salarié ayant plus de cinq ans d'ancienneté reçoit, sous déduction des indemnités journalières versées par les organismes de Sécurité Sociale, une indemnisation égale à 100 % de son salaire pendant soixante jours et à 75 % pendant quarante jours ; si plusieurs congés sont accordés au cours d'une année civile, la durée d'indemnisation ne peut excéder au total celle des périodes ci-dessus fixées ;

Attendu que M. X..., absent pour maladie successivement du 30 mars 1981 au 30 avril 1981, du 28 novembre 1981 au 7 décembre 1981 et du 22 décembre 1981 au 31 mars 1982, a reçu 100 % de son salaire jusqu'au 8 janvier 1982, puis 75 % jusqu'au 17 février 1982, son employeur, la S.A.F.I.M., ayant cessé ensuite de verser toute indemnisation ; que le jugement prud'homal attaqué a fait droit à sa demande en paiement d'un complément de salaire au motif que la S.A.F.I.M., compte tenu de la référence faite par la convention collective à l'année civile, ne pouvait diminuer les droits de M. X... en cumulant les arrêts de travail de l'année 1981 et de l'année 1982, et que M. X... pouvait prétendre à la réouverture de ses droits à indemnisation pour 1982, soit, eu égard aux huit jours à 100 % payés par l'employeur pour 1982, cinquante-deux jours à 100 % et trente jours à 75 % ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la durée d'indemnisation des congés pour maladie accordés au cours d'une année civile ne peut excéder au total celle des périodes fixées à la convention collective, peu important que le dernier en date de ces congés se fut achevé au cours de l'année suivante, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 14 avril 1983 entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Poissy.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-43433
Date de la décision : 03/07/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Métallurgie - Région parisienne - Convention collective du 16 juillet 1954 - Salaire - Maladie du salarié - Indemnité compensatrice - Durée de l'indemnisation - Durée limitée sur une année civile - Dépassement du total des périodes fixées - Possibilité (non).

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Maladie du salarié - Indemnité de maladie - Durée de l'indemnisation - Durée limitée sur une année civile - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Convention collective de la métallurgie de la région parisienne - Indemnités de maladie - Durée de l'indemnisation - Durée limitée sur l'année civile - Portée

La durée d'indemnisation des congés pour maladie accordés au cours d'une année civile ne peut excéder au total celle des périodes fixées à l'article 30 de la Convention collective de la métallurgie de la région parisienne, peu important que le dernier en date de ces congés se fût achevé au cours de l'année suivante.


Références :

Convention collective de la métallurgie de la région parisienne art. 30

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Mantes-la-Jolie, 14 avril 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 1986, pourvoi n°83-43433, Bull. civ. 1986 V N° 352 p. 271
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 352 p. 271

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Nérault

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:83.43433
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