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11/12/1984 | FRANCE | N°83-13874

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 décembre 1984, 83-13874


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE LES EPOUX B... SONT DECEDES LE MARI EN 1939 ET LA FEMME EN 1955, LAISSANT LES QUATRE ENFANTS ISSUS DE LEUR MARIAGE SIMONE Y... DE LOUIS D..., MAJEURE EN TUTELLE, VIOLETTE Y... D'ANDRE D...
X... EN 1980, WILLIAM DECEDE EN 1977 ET GERALD ;

QU'IL DEPEND NOTAMMENT DE LA COMMUNAUTE AYANT EXISTE ENTRE LES EPOUX B... ET DE LEURS SUCCESSIONS RESPECTIVES UNE EXPLOITATION AGRICOLE DANS LE DEPARTEMENT DE LA SOMME DENOMMEE "FERME DE L'ECARNOY" ET UNE PROPRIETE RURALE SISE A SAINT-JULIEN-DE-CO

PPEL (PUY-DE-DOME) DITE "DOMAINE DE CONTOURNAT" ;

QU'AU...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE LES EPOUX B... SONT DECEDES LE MARI EN 1939 ET LA FEMME EN 1955, LAISSANT LES QUATRE ENFANTS ISSUS DE LEUR MARIAGE SIMONE Y... DE LOUIS D..., MAJEURE EN TUTELLE, VIOLETTE Y... D'ANDRE D...
X... EN 1980, WILLIAM DECEDE EN 1977 ET GERALD ;

QU'IL DEPEND NOTAMMENT DE LA COMMUNAUTE AYANT EXISTE ENTRE LES EPOUX B... ET DE LEURS SUCCESSIONS RESPECTIVES UNE EXPLOITATION AGRICOLE DANS LE DEPARTEMENT DE LA SOMME DENOMMEE "FERME DE L'ECARNOY" ET UNE PROPRIETE RURALE SISE A SAINT-JULIEN-DE-COPPEL (PUY-DE-DOME) DITE "DOMAINE DE CONTOURNAT" ;

QU'AUX TERMES D'UN ACTE NOTARIE DU 16 FEVRIER 1965, WILLIAM A... A CEDE A SON FRERE GERALD A... ET A SON NEVEU JEAN D..., Z... DE SA E... SIMONE TOUS SES DROITS INDIVIS EN NUE-PROPRIETE SEULEMENT DANS LA FERME DE L'ECARNOY ET QUE PAR UN AUTRE ACTE NOTARIE DU 17 DECEMBRE 1973, LOUIS D..., AGISSANT EN SA QUALITE D'ADMINISTRATEUR LEGAL DES BIENS DE SON Y... SIMONE A..., A FAIT DONATION ENTRE VIFS, AU NOM DE CETTE DERNIERE, DES DROITS INDIVIS DE CELLE-CI DANS LE DOMAINE DE CONTOURNAT A LEUR Z... JEAN D..., LADITE DONATION FAITE EN AVANCEMENT D'HOIRIE ET RAPPORTABLE EN MOINS PRENANT ;

QUE L'ARRET ATTAQUE A ORDONNE LES OPERATIONS DE COMPTE, LIQUIDATION ET PARTAGE DE LA COMMUNAUTE ET DES SUCCESSIONS DES EPOUX B...
F... PAR JEAN D... ET A REJETE LES DEMANDES PRESENTEES PAR LES AUTRES MEMBRES DE LA COHERIE PRIESTLEY-REUSSNER TENDANT A FAIRE PRONONCER LA NULLITE DE LA DONATION DU 17 DECEMBRE 1973 ET CELLE DE LA CESSION DE DROITS INDIVIS DU 16 FEVRIER 1965 ;

ATTENDU QUE LES CONSORTS C... REPROCHENT A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE VALABLE LA DONATION DU 17 DECEMBRE 1973, AUX MOTIFS QU'AUCUNE DISPOSITION N'INTERDISAIT A LOUIS D..., REGULIEREMENT AUTORISE, DE CEDER LES DROITS INDIVIS DE SON Y... DANS UN BIEN DE LA SUCCESSION, UNE TELLE CESSION ETANT EXPRESSEMENT PREVUE PAR L'ARTICLE 815-14 DU CODE CIVIL, ET QUE LES AUTRES HERITIERS NE POUVAIENT SE PREVALOIR DU FAIT QUE CETTE DONATION NE LEUR AVAIT NOTIFIEE QU'EN 1979, A UNE EPOQUE OU L'ACTION EN NULLITE OUVERTE EVENTUELLEMENT PAR L'ABSENCE DE SIGNIFICATION ETAIT DEJA PRESCRITE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 815-16 DU CODE CIVIL, ALORS QUE D'UNE PART L'ARTICLE 815-14 DU MEME CODE QUI REGLEMENTE, LES CESSIONS DE DROITS INDIVIS A UNE PERSONNE ETRANGERE A L'INDIVISION, NE PEUT ETRE ETENDUE AUX CESSIONS A TITRE GRATUIT SURTOUT LORSQUE CELLES-CI PORTENT SUR LES DROITS D'UN INCAPABLE ET ALORS QUE D'AUTRE PART LA COUR D'APPEL AURAIT DU RECHERCHER POUR QUELLES RAISONS LE BENEFICIAIRE DE LA DONATION DE 1973 EN AVAIT DISSIMULE L'EXISTENCE AUX AUTRES HERITIERS PENDANT SIX ANNEES ;

QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE AURAIT VIOLE LES ARTICLES 815-14 ET 815-16 DU CODE CIVIL ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE A BON DROIT QUE LA DONATION ENTRE VIFS, AUTORISEE PAR LE JUGE DES TUTELLES ET FAITE A UN DESCENDANT EN AVANCEMENT D'HOIRIE, PEUT PORTER SUR DES BIENS INDIVIS, SAUF A VOIR SON EFFET SUBORDONNE AU RESULTAT DU PARTAGE ;

QUE CETTE DONATION N'EST PAS SOUMISE AU DROIT DE PREEMPTION PREVU PAR LES ARTICLES 815-14 ET 815-16 DU CODE CIVIL ;

QUE LA DECISION ATTAQUEE EST DONC JUSTIFIEE, ABSTRACTION FAITE DE TOUTE REFERENCE SURABONDANE A CES DERNIERS TEXTES ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

SUR LE SECON MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE VALABLE LA CESSION DE DROITS INDIVIS DU 16 FEVRIER 1965, AUX MOTIFS, QUE CETTE CESSION, S'ANALYSANT EN UNE DONATION INDIRECTE NON PAS DU BIEN ACQUIS MAIS DES DENIERS FOURNIS PAR LOUIS D... A SON Z... JEAN POUR PAYER SA PART DANS LE PRIX DE CESSION, NE POUVAIT PORTER ATTEINTE AUX DROITS DE L'INCAPABLE MAJEURE, ALORS QUE D'UNE PART CETTE CESSION ETAIT NULLE COMME FAITE EN VIOLATION DES ARTICLES 450 ET 1596 DU CODE CIVIL QUI INTERDISENT AU TUTEUR D'ACCEPTER LA CESSION D'AUCUN DROIT OU CREANCE CONTRE SON PUPILLE ET DE SE RENDRE ADJUDICATAIRE PAR LUI-MEME OU PAR PERSONNE INTERPOSEE DES BIENS DE CELUI DONT IL A LA TUTELLE ET ALORS QUE D'AUTRE PART LA COUR D'APPEL SE SERAIT CONTREDITE EN AFFIRMANT "QU'IL S'AGIRAIT D'UNE DONATION DE DENIERS ET QUE CES DENIERS SERAIENT L'OBJET D'UN PRET" ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A ENONCE QUE L'ACTE DE CESSION NE S'ANALYSE PAS EN UNE DONATION INDIRECTE DU BIEN ACQUIS ;

QUE PAR CETTE ENONCIATION QUI EXCLUT QUE LOUIS D... SE SOIT RENDU ACQUEREUR DE DROITS INDIVIS A L'ENCONTRE DE SA PUPILLE, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE QUI N'ETAIT PAS TENUE DE S'EXPLIQUER SUR LA CAUSE DE LA FOURNITURE DE DENIERS, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LES ARRETS RENDUS LE 5 JANVIER 1983 ET 11 AVRIL 1983 PAR LA PREMIERE CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 83-13874
Date de la décision : 11/12/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DONATION - Donation d'un bien indivis - Efficacité - Conditions.

* INDIVISION - Cession de droit indivis - Droit de préemption des coindivisaires - Domaine d'application - Donation à un descendant (non).

* INDIVISION - Donation d'un bien indivis - Effet à l'égard des co-indivisaires - Inopposabilité.

* JUGE DES TUTELLES - Autorisation - Majeur en tutelle - Donation - Donation à un descendant.

* MAJEURS PROTEGES - Tutelle - Actes postérieurs - Donation - Donation à un descendant - Autorisation du juge des tutelles - Possibilité.

Une donation entre vifs autorisée par le juge des tutelles, s'agissant d'un acte accompli par le représentant légal d'un majeur en tutelle, et faite à un descendant en avancement d'hoirie, peut porter sur des biens indivis sauf à voir son effet subordonné au résultat du partage et une telle donation n'est pas soumise au droit de préemption prévu par les articles 815-14 et 815-16 du code civil.


Références :

Code civil 815-14, 815-16

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, chambre 1, 1983-04-11, 1983-01-05

A rapprocher : Cour de cassation, chambre civile 1, 1984-07-04 Bulletin 1984 I n° 218 p. 185 (cassation) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 déc. 1984, pourvoi n°83-13874, Bull. civ. 1984 I n° 331
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 I n° 331

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Joubrel
Avocat général : Av.Gén. M. Gulphe
Rapporteur ?: Rapp. M. Barat
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.13874
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