STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
1°) X... BERNARD,
2°) LE SYNDICAT CONSTRUCTION BOIS CFDT DU TARN, PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 18 NOVEMBRE 1982, QUI A CONDAMNE X... A 2 000 FRANCS D'AMENDE POUR INFRACTION A L'ARTICLE L. 125-1 DU CODE DU TRAVAIL ET A DECLARE IRRECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DU SYNDICAT SUSVISE ;
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LEUR CONNEXITE ;
I - SUR LE POURVOI DE X... ;
VU LE MEMOIRE PERSONNEL PRODUIT ;
ATTENDU QUE LE MEMOIRE QUI N'EST PAS SIGNE PAR LE DEMANDEUR AU POURVOI NE REMPLIT PAS LES CONDITIONS EXIGEES PAR L'ARTICLE 584 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET NE SAISIT PAS LA COUR DE CASSATION DES MOYENS QU'IL POURRAIT CONTENIR ;
II - SUR LE POURVOI DU SYNDICAT DEMANDEUR ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 411-11, L. 124-2, L. 125-1 DU CODE DU TRAVAIL, DES ARTICLES 2 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LES INFRACTIONS AUX ARTICLES L. 124-2 ET L. 125-1 DU CODE DU TRAVAIL ETABLIES ET NEANMOINS DECLARE IRRECEVABLE, DE CE CHEF, LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DU SYNDICAT DEMANDEUR ;
AU MOTIF QU'IL N'AVAIT PAS ETE PORTE ATTEINTE A UN INTERET COLLECTIF DE LA PROFESSION, ALORS QUE LES DISPOSITIONS DES CHAPITRES 4 ET 5 DU TITRE II DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, RELATIVES AU TRAVAIL TEMPORAIRE ET AU MARCHANDAGE, ONT ETE EDICTEES DANS L'INTERET DE L'ENSEMBLE DES TRAVAILLEURS ;
QUE LEUR VIOLATION EST PAR SUITE DE NATURE A CAUSER UN PREJUDICE MATERIEL ET MORAL AUX INTERETS COLLECTIFS DE LA PROFESSION REPRESENTEE PAR LE SYNDICAT DEMANDEUR ET SUSCEPTIBLE DONC DE DONNER OUVERTURE A UNE DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE LES SYNDICATS PROFESSIONNELS SONT HABILITES PAR L'ARTICLE L. 411-11 DU CODE DU TRAVAIL A EXERCER LES DROITS RESERVES A LA PARTIE CIVILE RELATIVEMENT AUX FAITS AYANT CAUSE UN PREJUDICE DIRECT OU INDIRECT A L'INTERET COLLECTIF DE LA PROFESSION QU'ILS REPRESENTENT ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME QUE X..., DIRECTEUR D'UN ETABLISSEMENT INDUSTRIEL A, AU MEPRIS DES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE L. 124-2 DU CODE DU TRAVAIL, FAIT APPEL POUR DES TACHES DURABLES A UNE SALARIEE TEMPORAIRE QUI, PENDANT PLUS DE DEUX ANS, A PERCU UNE REMUNERATION INFERIEURE A CELLE DES TRAVAILLEURS PERMANENTS AYANT LA MEME QUALIFICATION ET OCCUPANT UN EMPLOI ANALOGUE ;
QUE X... A ETE POURSUIVI POUR AVOIR EFFECTUE DE LA SORTE UNE OPERATION DE PRET DE MAIN-D'OEUVRE A BUT LUCRATIF AYANT POUR OBJET D'ELUDER L'APPLICATION DE LA LOI ET DES ACCORDS SALARIAUX EN VIGUEUR DANS L'ETABLISSEMENT, DELIT PREVU PAR L'ARTICLE L. 125-1 DUDIT CODE ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR DECLARE LE PREVENU COUPABLE DE L'INFRACTION REPROCHEE, LA COUR D'APPEL A JUGE IRRECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DU SYNDICAT CONSTRUCTION BOIS CFDT DU TARN AU MOTIF QUE CELUI-CI NE JUSTIFIAIT PAS D'UNE ATTEINTE AUX INTERETS COLLECTIFS QU'IL ETAIT AUTORISE A DEFENDRE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LA VIOLATION CONSTATEE, EN L'ESPECE, DES DISPOSITIONS LEGALES RELATIVES AU TRAVAIL TEMPORAIRE, EN DIMINUANT LA POSSIBILITE D'EMBAUCHE DE TRAVAILLEURS PERMANENTS, EST DE NATURE A CAUSER A LA PROFESSION REPRESENTEE PAR LE SYNDICAT DEMANDEUR UN PREJUDICE MATERIEL ET MORAL DISTINCT DE CELUI SUBI PERSONNELLEMENT PAR LA SALARIEE INTERIMAIRE CONCERNEE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS ;
1°) REJETTE LE POURVOI DE X... ;
CONDAMNE LE DEMANDEUR PAR CORPS AUX DEPENS, FIXE AU MINIMUM EDICTE PAR LA LOI LA DUREE DE LA CONTRAINTE PAR CORPS ;
2°) CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE EN DATE DU 18 NOVEMBRE 1982, MAIS DANS SES SEULES DISPOSITIONS CIVILES, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.