STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- LA SOCIETE SOFICREDIT, PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 17 DECEMBRE 1981 QUI, CONFIRMANT L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION, A JUGE
1° - N'Y AVOIR LIEU A SUIVRE CONTRE X... JEAN, Y..., Z..., A..., B..., C..., D... DU CHEF DE RECEL D'ABUS DE BIENS SOCIAUX, CONTRE E..., F... DU CHEF DE COMPLICITE D'ABUS DE BIENS SOCIAUX ET CONTRE G... DU CHEF DE CORRUPTION ACTIVE D'EMPLOYE ;
2° - QUE LES FAITS RETENUS CONTRE H... RELEVAIENT DE LA QUALIFICATION D'ABUS DE BIENS SOCIAUX, CONTRE I... ET J... DE CELLE DE COMPLICITE D'ABUS DE BIENS SOCIAUX, CONTRE K..., L...PHILIPPE, L... GERARD, M..., N... JEAN-PAUL, DE CELLE DE COMPLICITE DE RECEL D'ABUS DE BIENS SOCIAUX ET CONTRE MATEO O... DE CELLES DE COMPLICITE D'ABUS DE BIENS SOCIAUX ET DE COMPLICITE DE RECEL D'ABUS DE BIENS SOCIAUX ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE PREMIER ET DEUXIEME MOYENS DE CASSATION ;
SUR LE MOYEN PRIS D'OFFICE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 186 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
VU LEDIT ARTICLE ;
ATTENDU QUE L'ARTICLE 186 DU CODE DE PROCEDURE PENALE N'AUTORISE LA PARTIE CIVILE A FAIRE APPEL QUE DES ORDONNANCES QU'IL ENUMERE LIMITATIVEMENT PARMI LESQUELLES FIGURENT TOUTES CELLES FAISANT GRIEF A SES INTERETS CIVILS ;
ATTENDU QUE CETTE DERNIERE DISPOSITION NE VISE QUE LES ORDONNANCES PORTANT UN PREJUDICE DIRECT AUX INTERETS DE LA PARTIE CIVILE ;
QUE TEL N'EST PAS LE CAS DE L'ORDONNANCE DE RENVOI EN POLICE CORRECTIONNELLE, UNE TELLE ORDONNANCE LAISSANT INTACTS LES DROITS DE LA PARTIE CIVILE DEVANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT ;
ATTENDU QU'IL APPERT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE SOFICREDIT, PARTIE CIVILE, A INTERJETE APPEL DE L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION PORTANT RENVOI DE CERTAINS INCULPES DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL SANS RETENIR LES DELITS D'ESCROQUERIE, COMPLICITE ET RECEL D'ESCROQUERIE DENONCES PAR ELLE MAIS EN VISANT CEUX D'ABUS DE BIENS SOCIAUX, DE COMPLICITE ET RECEL, DE COMPLICITE DE RECEL DE CE DELIT ;
ATTENDU QUE LA DEMANDERESSE N'ALLEGUE PAS, A L'APPUI DE SON POURVOI, QUE LE JUGE D'INSTRUCTION, EN INCULPANT PUIS EN RENVOYANT DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL LESDITS INCULPES DE CES CHEFS AIT SOIT RETENU DES FAITS NE RENTRANT PAS DANS LE CADRE DE SA SAISINE, SOIT OMIS DE STATUER SUR CERTAINS FAITS VISES DANS SA PLAINTE ;
QU'IL S'ENSUIT QU'EN DECLARANT, A TORT, RECEVABLE L'APPEL DE LA PARTIE CIVILE CONTRE L'ORDONNANCE DE RENVOI EN CE QU'ELLE QUALIFIE LES FAITS OBJET DE LA POURSUITE ET EN STATUANT AU FOND, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A MECONNU LE SENS ET LA PORTEE DES PRINCIPES CI-DESSUS RAPPELES ;
QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF, PAR VOIE DE RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI ;
PAR CES MOTIFS ;
- REJETTE LE POURVOI EN CE QU'IL EST DIRIGE CONTRE LES DISPOSITIONS DE L'ARRET AYANT ECARTE UNE PRETENDUE VIOLATION DE L'ARTICLE 197 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
- DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI EN CE QU'IL EST DIRIGE CONTRE LES DISPOSITIONS DE L'ARRET AYANT CONFIRME L'ORDONNANCE ENTREPRISE DISANT N'Y AVOIR LIEU A SUIVRE CONTRE CERTAINS INCULPES ;
ET, SUR LE MOYEN RELEVE D'OFFICE, CASSE ET ANNULE SANS RENVOI, PAR VOIE DE RETRANCHEMENT, L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 17 DECEMBRE 1981 MAIS DANS SES SEULES DISPOSITIONS QUI, APRES AVOIR DECLARE RECEVABLE L'APPEL DE LA PARTIE CIVILE, ONT STATUE SUR LES CONCLUSIONS DU DEMANDEUR TENDANT A VOIR REQUALIFIER LES FAITS OBJETS D'UN RENVOI DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS ETANT MAINTENUES.