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29/02/1984 | FRANCE | N°82-15712

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 février 1984, 82-15712


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE MME THERESE Z..., VEUVE D'ANDRE X... AVEC LEQUEL ELLE ETAIT MARIEE SOUS LE REGIME DE LA COMMUNAUTE LEGALE, ET SON FILS LUC LE BERRE ISSU DE CETTE UNION FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR VALIDE EN LEUR PRINCIPE LES LIBERALITES CONSENTIES PAR ANDRE X... A MME Y... AVEC LAQUELLE IL AVAIT VECU DE 1960 JUSQU'A SON DECES SURVENU EN 1973, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE D'UNE PART, EN SE BORNANT A AFFIRMER QUE LA CARENCE DU MARI N'AVAIT PAS ETE COMPLETE, L'ARRET N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LE POINT DE

SAVOIR SI ANDRE X... AVAIT, INTEGRALEMENT ACQU...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE MME THERESE Z..., VEUVE D'ANDRE X... AVEC LEQUEL ELLE ETAIT MARIEE SOUS LE REGIME DE LA COMMUNAUTE LEGALE, ET SON FILS LUC LE BERRE ISSU DE CETTE UNION FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR VALIDE EN LEUR PRINCIPE LES LIBERALITES CONSENTIES PAR ANDRE X... A MME Y... AVEC LAQUELLE IL AVAIT VECU DE 1960 JUSQU'A SON DECES SURVENU EN 1973, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE D'UNE PART, EN SE BORNANT A AFFIRMER QUE LA CARENCE DU MARI N'AVAIT PAS ETE COMPLETE, L'ARRET N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LE POINT DE SAVOIR SI ANDRE X... AVAIT, INTEGRALEMENT ACQUITTE LES CHARGES DU MARIAGE ET A AINSI VIOLE L'ARTICLE 224 ALINEA 1ER MODIFIE DU CODE CIVIL ;

ET ALORS, D'AUTRE PART, ETANT CONSTANT QU'ANDRE X... A UTILISE DES GAINS ET SALAIRES POUR LA CONSTITUTION SUR PLUSIEURS ANNEES DU PATRIMOINE FONCIER DE SA MAITRESSE, L'ARRET DEVAIT RECHERCHER SI CES GAINS ET SALAIRES ACCUMULES PENDANT PLUSIEURS ANNEES EN VUE D'IMMOBILISATION AU PROFIT DE MME Y..., N'AVAIENT PAS LE CARACTERE DE FONDS DE COMMUNAUTE QUE L'ARTICLE 1421 ALINEA 2 MODIFIE DU CODE CIVIL INTERDISAIT AU MARI D'UTILISER EN FRAUDE DES DROITS DE SON CONJOINT ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELE QUE CHAQUE EPOUX A LE POUVOIR DE DISPOSER DE SES GAINS ET SALAIRES, A TITRE GRATUIT OU ONEREUX, APRES S'ETRE ACQUITTE DE LA PART LUI INCOMBANT DANS LES CHARGES DU MARIAGE, LA COUR D'APPEL A SOUVERAINEMENT ESTIME QU'ANDRE X... S'ETAIT ACQUITTE DE SA PART, EN RETENANT PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES, QUE DEPUIS SON DEPART JUSQU'A SON DECES IL AVAIT LAISSE A SA FEMME LA JOUISSANCE D'UN IMMEUBLE LUI APPARTENANT EN PROPRE ET LUI AVAIT VERSE UNE PENSION ALIMENTAIRE ;

QUE L'ARRET A RELEVE QUE LES LIBERALITES EN CAUSE ONT ETE CONSENTIES AU MOYEN DE SOMMES PROVENANT DE GAINS ET SALAIRES ;

QU'IL N'A PAS ETE ALLEGUE DEVANT LES JUGES DU FOND QUE CES SOMMES ONT ETE ECONOMISEES ;

QUE DES LORS, LA COUR D'APPEL A PU ADMETTRE LE PRINCIPE DE LA VALIDITE DESDITES LIBERALITES ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 JANVIER 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 82-15712
Date de la décision : 29/02/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONCUBINAGE - Donation entre concubins - Donation par un époux - Sommes provenant de ses gains et salaires après acquittement des charges du mariage - Sommes économisées - Invocation - Absence - Effet.

* COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Biens réservés - Libre disposition - Donation à un concubin.

Une Cour d'appel a pu admettre qu'étaient valables les libéralités faites par un époux à sa concubine en retenant que celui-ci s'était acquitté de la part lui incombant dans les charges du mariage, que les libéralités en cause avaient été consenties au moyen de sommes provenant de gains et salaires et qu'il n'était pas allégué que ces sommes avaient été économisées.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Rennes, Chambre 1, 20 janvier 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 fév. 1984, pourvoi n°82-15712, Bull. civ. 1984 I N° 81
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 I N° 81

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Joubrel
Avocat général : P.Av.Gén. M. Sadon
Rapporteur ?: Rapp. M. Delaroche
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Le Bret

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.15712
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