SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 562, ALINEA 2, DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET 510-2 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE SI, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES LA DEVOLUTION D'OPERE POUR LE TOUT LORSQUE L'APPEL TEND A L'ANNULATION DU JUGEMENT, IL EN VA DIFFEREMMENT LORSQUE LE PREMIER JUGE N'A PAS ETE VALABLEMENT SAISI ;
QUE, D'APRES LE SECOND, TOUTE SIGNIFICATION FAITE AU MAJEUR EN CURATELLE DOIT L'ETRE AUSSI A SON CURATEUR, A PEINE DE NULLITE ;
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE DANS UN LITIGE OPPOSANT GERARD Y..., MAJEUR EN CURATELLE AYANT JEAN A... POUR CURATEUR, A MME X..., L'ASSIGNATION A COMPARAITRE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DELIVREE PAR CELLE-CI A GERARD Y...
Z..., N'A PAS ETE SIGNIFIEE A SON CURATEUR ;
QUE POUR DECLARER CEPENDANT VALABLE LA PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE, L'ARRET ENONCE QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 121 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, L'INTERVENTION FORCEE DU CURATEUR EN APPEL A FAIT DISPARAITRE LA CAUSE DE NULLITE TENANT A LA MECONNAISSANCE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 510-2 DU CODE CIVIL ;
QU'EN SE DETERMINANT PAR CES MOTIFS, ALORS QUE LE TRIBUNAL N'AVAIT PAS ETE VALABLEMENT SAISI ET QUE LA CAUSE DE NULLITE N'AVAIT PAS DISPARU LORSQU'IL A STATUE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 11 FEVRIER 1982, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;