STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
- X... JEAN,
- Y... ROCH,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DES ALPES-MARITIMES, EN DATE DU 9 OCTOBRE 1981, QUI LES A CONDAMNES, POUR VOLS QUALIFIES ET VOL, A 10 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ;
VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;
VU LE MEMOIRE COMMUN AUX DEUX DEMANDEURS ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 327 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;EN CE QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE, SUR L'ORDRE DU PRESIDENT, LE GREFFIER N'A PAS LU LES PARTIES DE L'ARRET DE RENVOI RELATIVES AUX RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES ACCUSES ;
ALORS QUE, A PEINE DE NULLITE, LA LECTURE DE L'ARRET DE RENVOI DOIT ETRE INTEGRALE ;
ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS CONSTATE QUE LE PRESIDENT A ALORS INVITE LES ACCUSES A ECOUTER AVEC ATTENTION LA LECTURE DE L'ARRET DE RENVOI, HORMIS LA PARTIE DE CET ARRET RELATIVE AUX RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES ACCUSES ;
ATTENDU QUE LA COUR DE CASSATION EST EN MESURE DE S'ASSURER TANT PAR L'EXAMEN DE L'ARRET DE RENVOI QUE PAR CELUI DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE C'EST EN APPLICATION DE L'ARTICLE 25 DE LA LOI DU 4 AOUT 1981, QU'IL N'A PAS ETE DONNE LECTURE DE LA PARTIE DE L'ARRET RELATIVE AUX RENSEIGNEMENTS DE PERSONNALITE DES ACCUSES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 14, 206, 802, 593 ET 594 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ;EN CE QU'IL RESULTE DE DEUX ARRETS DE DONNE ACTE QU'AU COURS DE L'INSTRUCTION PREALABLE, EN VERTU D'UNE TRANSACTION (SIC) ENTRE LE COMMISSAIRE Z... ET A..., UN TRANSPORT DE NUIT A ETE EFFECTUE A TOULON ET QUE LE LENDEMAIN UN SECOND TRANSPORT DE POLICE A ETE EFFECTUE AU DOMICILE DE L'ACCUSE Y... ;
QU'AUCUN PROCES-VERBAL DE CES TRANSPORTS N'A ETE ETABLI ;
ALORS QUE LES IRREGULARITES AINSI CONSTATEES QUI N'ONT ETE REVELEES QU'AU COURS DES DEBATS NE POUVAIENT ETRE SANCTIONNEES PAR LA CHAMBRE D'ACCUSATION DONT L'ARRET DE RENVOI N'A PU AVOIR POUR EFFET ET PURGER LES VICES ANTERIEURS DE LA PROCEDURE DONT CETTE JURIDICTION N'A PU CONNAITRE L'EXISTENCE ;
QU'AINSI, CES IRREGULARITES QUI N'ONT PU ETRE COUVERTES PAR L'ARRET DE RENVOI, DOIVENT ENTRAINER LA NULLITE DE TOUTE LA PROCEDURE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE DEUX ARRETS INCIDENTS ONT ETE RENDUS PAR LA COUR, DONNANT ACTE AUX DEMANDEURS DE CE QUE LORS DE LA GARDE A VUE D'UN CO-ACCUSE JUGE AVANT EUX, DEUX OPERATIONS DE POLICE N'AURAIENT PAS ETE RELATEES PAR PROCES-VERBAL ;
ATTENDU QUE X... ET Y... NE SAURAIENT SE FAIRE UN GRIEF D'UNE IRREGULARITE ANTERIEURE A L'ARRET DE RENVOI DEVENU DEFINITIF ;
QU'UN TEL VICE, S'IL EXISTAIT ET MEME S'IL NE S'ETAIT REVELE QU'AU COURS DES DEBATS, SERAIT AUX TERMES DE L'ARTICLE 594 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, COUVERT PAR LEDIT ARRET ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
REJETTE LES POURVOIS.