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22/10/1981 | FRANCE | N°81-93985

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 octobre 1981, 81-93985


STATUANT SUR LA REQUETE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ARRAS, TENDANT A LA DESIGNATION DE LA JURIDICTION CHARGEE DE L'INSTRUCTION SUSCEPTIBLE D'ETRE SUIVIE CONTRE X... GEORGES, Y... JEAN-CLAUDE, Z... CLAUDE, A... JEAN-PIERRE, B... GUY, C... PIERRE ET D... JACKY DES CHEFS D'ABUS D'AUTORITE ET DE DEGRADATION DE MONUMENT DESTINE A L'UTILITE PUBLIQUE ;
VU LADITE REQUETE ;
VU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 687 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, MODIFIE PAR LES LOIS DU 18 JUILLET 1974 ET DU 2 FEVRIER 1981 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA REQUETE QUE LA PLAINTE

VISE DES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE QUI, AU COURS D'...

STATUANT SUR LA REQUETE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ARRAS, TENDANT A LA DESIGNATION DE LA JURIDICTION CHARGEE DE L'INSTRUCTION SUSCEPTIBLE D'ETRE SUIVIE CONTRE X... GEORGES, Y... JEAN-CLAUDE, Z... CLAUDE, A... JEAN-PIERRE, B... GUY, C... PIERRE ET D... JACKY DES CHEFS D'ABUS D'AUTORITE ET DE DEGRADATION DE MONUMENT DESTINE A L'UTILITE PUBLIQUE ;
VU LADITE REQUETE ;
VU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 687 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, MODIFIE PAR LES LOIS DU 18 JUILLET 1974 ET DU 2 FEVRIER 1981 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA REQUETE QUE LA PLAINTE VISE DES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE QUI, AU COURS D'UNE PROCEDURE TENDANT A LA RECHERCHE DES AUTEURS D'UNE EMISSION CLANDESTINE DE RADIODIFFUSION, SE SERAIENT RENDUS COUPABLES, SELON LES ALLEGATIONS DES PLAIGNANTS, D'ABUS D'AUTORITE ET DE DEGRADATION DE MONUMENT DESTINE A L'UTILITE PUBLIQUE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 681 ALINEA 5 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DONT LA LOI DU 2 FEVRIER 1981, MODIFIANT L'ARTICLE 687 ALINEA 3 DU MEME CODE, A ETENDU LE CHAMP D'APPLICATION AUX POURSUITES EXERCEES CONTRE LES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE, LORSQUE LE CRIME OU LE DELIT DENONCE A ETE COMMIS A L'OCCASION D'UNE POURSUITE JUDICIAIRE ET IMPLIQUE LA VIOLATION D'UNE DISPOSITION DE PROCEDURE PENALE, L'ACTION PUBLIQUE NE PEUT ETRE EXERCEE QUE SI LE CARACTERE ILLEGAL DE LA POURSUITE OU DE L'ACTE ACCOMPLI A CETTE OCCASION A ETE CONSTATE PAR UNE DECISION DEVENUE DEFINITIVE DE LA JURIDICTION REPRESSIVE SAISIE ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE CETTE DISPOSITION NE SAURAIT TROUVER APPLICATION EN L'ESPECE DES LORS QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER QUE LA PROCEDURE LITIGIEUSE N'A ABOUTI A LA SAISINE D'AUCUNE JURIDICTION REPRESSIVE ET QU'UNE TELLE SAISINE EST DESORMAIS EXCLUE, L'INFRACTION DONT LES AUTEURS ETAIENT RECHERCHES SE TROUVANT AMNISTIEE ;
ATTENDU QU'AINSI X... GEORGES, Y... JEAN-CLAUDE, Z... CLAUDE, A... JEAN-PIERRE, B... GUY, C... PIERRE ET D... JACKY SONT, AU SENS DE L'ARTICLE 687 ALINEA 1ER DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET SELON LES ALLEGATIONS DES PLAIGNANTS, SUSCEPTIBLES D'ETRE INCULPES D'ABUS D'AUTORITE ET DE DEGRADATION DE MONUMENT DESTINE A L'UTILITE PUBLIQUE, INFRACTIONS QUI AURAIENT ETE COMMISES DANS LA CIRCONSCRIPTION OU ILS SONT TERRITORIALEMENT COMPETENTS ;
PAR CES MOTIFS :
DESIGNE LE JUGE D'INSTRUCTION AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS POUR CONNAITRE DES FAITS DE LA POURSUITE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 81-93985
Date de la décision : 22/10/1981
Sens de l'arrêt : Désignation de juridiction
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Crime ou délit commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire - Violation d'une disposition de procédure pénale - Action publique - Exercice - Plainte avec constitution de partie civile - Recevabilité - Condition - Décision de la juridiction répressive saisie.

Aux termes de l'article 681 alinéa 5 du Code de procédure pénale dont la loi du 2 février 1981, modifiant l'article 687 alinéa 3 du même code, a étendu le champ d'application aux poursuites exercées contre les officiers de police judiciaire, lorsque le crime ou le délit dénoncé a été commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire et implique la violation d'une disposition de procédure pénale, l'action publique ne peut être exercée que si le caractère illégal de la poursuite ou de l'acte accompli à cette occasion a été constaté par une décision devenue définitive de la juridiction répressive saisie. Cependant, cette disposition ne saurait trouver application lorsque la procédure n'a abouti à la saisine d'aucune juridiction répressive et qu'une telle saisine se trouve exclue en raison de l'amnistie (1).


Références :

Code de procédure pénale 677-3
Code de procédure pénale 681-5
Code de procédure pénale 687 AL. 3
LOI du 18 juillet 1974
LOI du 02 février 1981

Décision attaquée : DECISION (type)

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-06-26 Bulletin Criminel 1979 n. 227 p. 620 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-11-28 Bulletin Criminel 1979 n. 342 p. 932 (DESIGNATION DE JURIDICTION).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 oct. 1981, pourvoi n°81-93985, Bull. crim. N. 281
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 281

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mongin
Avocat général : Av.Gén. M. Clerget
Rapporteur ?: Rpr M. Bruneau

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:81.93985
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